TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2402108_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. B A, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence au 54 rue de la Tour à Vitry-le-François pour une durée de 45 jours en lui faisant interdiction de quitter sans autorisation la commune de Vitry-le-François et obligation de se présenter tous les jours, y compris les dimanches et les jours fériés, entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d'expulsion qui fonde la décision attaquée n'est plus exécutoire dès lors que ses effets ont été suspendus par le juge des référés la décision attaquée se trouvant ainsi dépourvue de base légale ;
- la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée dans une perspective raisonnable ;
- le périmètre de l'assignation à résidence est trop restreint au regard des nécessités de son activité professionnelle ;
- ce périmètre a été arrêté en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deschamps,
- et les observations de Me Opyrchal pour M. A, qui reprend ses observations écrites et qui souligne en outre que la cour d'appel de Metz a fondé la remise en liberté de M. A sur la suspension en référé des effets de la décision d'expulsion sans prononcer d'assignation à résidence et que la préfecture de la Marne multiplie les procédures à son encontre, ce qui justifie une majoration du montant à rembourser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'instruction a été close à 10 h 45, à l'issue de l'audience.
1. M. A, ressortissant turc né le 1er juillet 1977, a fait l'objet d'un arrêté en date du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Marne a décidé son expulsion. Par une ordonnance du 19 août 2024 du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par le tribunal, cette affaire étant inscrite à l'audience du 3 septembre 2024. Par un arrêté du 25 août 2024 par lequel le préfet de la Marne a assigné le requérant à résidence au 54 rue de la Tour à Vitry-le-François pour une durée de 45 jours en lui faisant interdiction de quitter sans autorisation la commune de Vitry-le-François et obligation de se présenter tous les jours, y compris les dimanches et les jours fériés, entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
2. En premier lieu, la circonstance que les effets de la décision d'expulsion qui fonde la décision attaquée aient été suspendus et que, de ce fait, la mesure d'expulsion ne présente plus de caractère exécutoire n'est pas de nature à priver de base légale la décision attaquée dès lors que l'arrêté prononçant l'expulsion de l'intéressé n'a pas été annulé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de justice administrative : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 6° l'étranger fait l'objet d'une mesure d'expulsion () ".
4. Ainsi qu'il a été dit, les effets de la décision d'expulsion ont été suspendus jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision, ce jugement devant être rendu à l'issue de l'audience du 3 septembre 2024. Au vu de cette échéance prochaine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable et qu'ainsi les dispositions citées au point précédent auraient été méconnues.
5. En troisième lieu, si M. A atteste avoir créé en 2012 une entreprise individuelle de couverture, il n'établit pas l'intensité de cette activité alors que l'avis de la commission d'expulsion fait état d'une insertion professionnelle irrégulière et que l'intéressé a reconnu devant cette commission être au chômage. Il n'est ainsi pas établi que l'assignation à résidence prononcée aurait contraint M. A à cesser une activité professionnelle. Le fait que le requérant possède en indivision avec des membres de sa famille une maison d'habitation en région parisienne ne nécessite pas en soi qu'il s'y déplace. Enfin, si certains des enfants de M. A poursuivent des études, ils sont inscrits dans des établissements situés à proximité de Vitry-le-François, de sorte qu'ils peuvent aisément venir voir leur père, aucun élément ne permettant d'établir que les autres membres de sa famille ne pourraient pas également lui rendre visite. Par suite, dès lors qu'il doit être considéré, compte tenu de l'obligation de présentation quotidienne à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, que le périmètre de l'assignation à résidence est le territoire de la commune de Vitry-le-François, ainsi que le précise l'article 3 de l'arrêté attaqué, et non le lieu de résidence de l'intéressé visé à l'article 1er du même arrêté, la décision attaquée n'est pas disproportionnée et ne méconnait pas non plus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les frais du litige :
6. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge la somme demandée par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPS
La greffière,
signé
I.DELABORDEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2402108_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel