TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402109_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. C, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Huard, représentant M. C. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien, déclare être entré sur le territoire français à l'âge de dix-neuf ans le 17 octobre 2020. Il a déposé une demande d'asile le 3 mai 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 21 mars 2022. La décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 janvier 2024. Par une décision du 5 mars 2024 dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. La décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. Il ne résulte ni de cette décision ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision attaquée. 3. M. C a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. Par conséquent, le moyen tenant à la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 4. Si M. C soutient qu'il a créé des liens forts sur le territoire français depuis son arrivée en 2020 et qu'il a travaillé comme employé dans un magasin depuis 2023, son séjour demeure récent, il est célibataire et sans charge de famille alors qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre. Pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. A supposer que M. C est entendu se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en soutenant qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un conflit avec un créancier de son père, il n'assortit ses affirmations d'aucun justificatif de nature à établir la réalité de ces menaces. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. Le président, J. P. A La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402109
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2402109_20240429
Données disponibles
- Texte intégral