TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402110_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. D C, représenté par Me Ahmad, demande à la présidente du tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme F.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité bangladaise né le 1er août 1997, demande l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. E A, adjoint au chef du bureau du contentieux et de l'éloignement, pour signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
4. Si M. C soutient qu'il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays, il n'apporte toutefois pas d'élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques encourus. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée le 27 juin 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 4 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. S'il indique avoir de nouveaux éléments sur les craintes encourues, il n'en justifie pas. Il n'établit pas davantage avoir sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les éléments relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, la nature et de l'ancienneté de ses liens familiaux ainsi que l'existence d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le préfet a fait état, de manière suffisamment circonstanciée, de la situation de l'intéressé. Ainsi, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée.
6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré être entré en France en janvier 2021 afin de solliciter le bénéfice de l'asile politique. Après le rejet de sa demande, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet de police le 3 février 2023, à laquelle il n'a pas déféré. Il est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2024 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La magistrate désignée,
Mme F La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 242110Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2402110_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel