TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402111_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 13 mai 2024, la société par actions simplifiée " Clinique Saint George ", prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Cormier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 avril 2024 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté comme irrecevable la demande formée par la clinique à fin d'autorisation d'une activité de soins critiques sous la modalité " soins critiques adultes ", sous la mention " soins intensifs polyvalents dérogatoires ", jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur de fixer l'ensemble des objectifs quantifiés de l'offre de soins pour l'activité de soins intensifs polyvalents dérogatoires dans chaque département de Provence -Alpes-Côte d'Azur, et notamment au bénéfice de la Clinique Saint George ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
* la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a de graves conséquences pour ses intérêts, opérant une rupture d'égalité entre établissements de santé publics et privés (au détriment de ces derniers) et entravant le développement de ses activités, mais aussi pour la santé publique, intérêt public, en faisant obstacle tant à la prise en charge optimale dans le département des Alpes-Maritimes des patients présentant des défaillances aïgues mettant en jeu leur pronostic vital ou fonctionnel et qui auraient donc besoin, au titre de " soins critiques adultes ", de " soins intensifs polyvalents dérogatoires ", qu'à l'exercice du libre choix du patient de son établissement de soins ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu'elle est fondée sur une décision illégale, à savoir l'arrêté en date du 26 octobre 2023 du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur adoptant le projet régional de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la période 2023-2028 et contenant le schéma régional de santé élaboré pour la même période, dès lors que cet arrêté :
- est entaché d'une incompétence de son auteur (qui a outrepassé sa compétence en fixant des conditions non prévues par les dispositions en vigueur pour la délivrance de l'autorisation sollicitée par la clinique) ;
- est entaché d'une erreur de droit, par méconnaissance de l'étendue de la compétence de son signataire, dès lors qu'il n'a pas fait application des dispositions applicables encadrant l'activité de soins critiques, pourtant entrées en vigueur le 1er juin 2023, en ne prévoyant pas d'implantation d'activités de soins critiques sous la modalité " soins critiques adultes " et sous la mention " soins intensifs polyvalents dérogatoires ", empêchant la prise en charge des patients qui auraient besoin des soins en cause ;
- a méconnu les dispositions des articles L. 1432-2-2 et R. 1434-4 du code de la santé publique ;
- a méconnu le décret n°2022-690 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de soins critiques, dès lors qu'il appartenait à l'agence régionale de santé de prévoir, au sein du volet d'activité de soins critiques, les implantations disponibles pour l'ensemble des mentions issues de la réforme de l'activité de soins critiques, figurant à l'article R. 6123-34-1 du code de la santé publique ;
- a méconnu l'instruction n° DGOS/R3/2023/47 du 6 avril 2023 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations de l'activité de soins critiques ;
- a méconnu les dispositions de l'article R. 1434-7 du code de la santé publique ;
- et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la couverture suffisante des besoins de santé pour l'activité de soins critiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, prise en la personne de son directeur général, conclut au rejet de la requête :
- pour défaut d'urgence, la décision attaquée concernant la période courant du 1er février au 1er avril 2024 pour l'autorisation d'activités telles que celle objet de la demande de la société requérante et cette dernière ne démontrant pas l'atteinte suffisamment grave à ses intérêts ou à un intérêt public (existence d'une offre excédentaire par rapport aux besoins) ;
- et en raison de l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2402109 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
le décret n° 2022-690 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de soins critiques ;
- l'instruction n° DGOS/R3/2023/47 du 6 avril 2023 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations de l'activité de soins critiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 à 14 h 00 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
- et les observations de Me Gautriaud, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures et notamment sur la mauvaise appréciation des besoins capacitaires régionaux effectué par l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur concernant l'activité de soins critiques sous la modalité " soins critiques adultes " et sous la mention " soins intensifs polyvalents dérogatoires " ;
- et les observations de M. A, pour l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui persiste dans ses écritures et notamment sur le constat, effectué préalablement à la prise de l'arrêté du 26 octobre 2023 du directeur général de l'agence adoptant le projet régional de santé pour la période 2023-2028 et contenant le schéma régional de santé pour la même période, d'une offre excédentaire en matière de soins critiques et aussi de capacités prévisionnelles supplémentaires par redimensionnement des plateaux techniques concernant tant la réanimation que les soins intensifs polyvalents dérogatoires.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Aux termes de l'article R. 6123-34 du code de la santé publique : " L'activité de soins critiques est exercée selon les deux modalités suivantes : 1° Soins critiques adultes ; 2° Soins critiques pédiatriques ". Aux termes de l'article R. 6123-34-1 du même code : " La modalité soins critiques adultes comprend les mentions suivantes : 1° Réanimation et soins intensifs polyvalents, et de spécialité le cas échéant ; 2° Soins intensifs polyvalents dérogatoires ; 3° Soins intensifs de cardiologie ; 4° Soins intensifs de neurologie vasculaire ; 5° Soins intensifs d'hématologie ". Et aux termes de l'article L. 6122-9 dudit code : " L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire. () Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des activités de soins ou équipements de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. () Dans le mois qui précède le début de chaque période, le directeur général de l'agence régionale de santé publie un bilan quantitatif de l'offre de soins faisant apparaître les zones mentionnées au a du 2° de l'article L. 1434-9 dans lesquelles cette offre est insuffisante au regard du schéma régional ou interrégional de santé. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création d'une activité de soins ou d'un équipement matériel lourd ne sont recevables, pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces zones. Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels définis par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. La décision de l'agence régionale de santé est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date d'expiration de la période de réception des demandes. Cette décision est motivée. Toutefois, l'absence de notification d'une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation. Dans cette hypothèse, et si le demandeur le sollicite dans un délai de deux mois, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans le délai d'un mois. Le délai du recours contentieux contre la décision de rejet court alors de cette notification ".
3. Par arrêté en date du 26 octobre 2023 du directeur général de l'agence régionale de santé (ci-après, " ARS ") Provence-Alpes-Côte d'Azur a été adopté le projet régional de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la période 2023-2028, contenant le schéma régional de santé élaboré pour la même période, lequel ne prévoit, au titre du volet " soins critiques ", aucune implantation dans la région pour la mention " USIP dérogatoire ", soit correspondant au 2° susmentionné des dispositions précitées de l'article R. 6123-34-1 du code de la santé publique. C'est ainsi que, par une décision en date du 3 avril 2024, le directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté, comme irrecevable, la demande formée par la société par actions simplifiée " Clinique Saint George " (située à Nice) à fin d'autorisation d'une activité de soins critiques sous la modalité " soins critiques adultes " et sous la mention " soins intensifs polyvalents dérogatoires ", au motif qu'aucune implantation n'était prévue à ce titre par l'arrêté du 26 octobre 2023 susmentionné. Par la présente requête, la clinique Saint George demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 3 avril 2024 susmentionnée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, et, d'autre part, d'enjoindre au directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur de fixer l'ensemble des objectifs quantifiés de l'offre de soins pour l'activité de " soins intensifs polyvalents dérogatoires " dans chaque département de Provence -Alpes-Côte d'Azur, et donc notamment dans les Alpes-Maritimes et au bénéfice de la clinique Saint George.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. En l'espèce, et ainsi qu'il a été rappelé précédemment, les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des activités de soins telles que celle pour laquelle la société requérante a formé sa demande sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. D'une part, il est constant que la demande litigieuse a été formée pour la période courant du 1er février au 1er avril 2024, période ainsi largement expirée à la date de la présente décision. D'autre part, et au demeurant, il n'est établi, ni d'atteinte grave et immédiate à la continuité des soins, intérêt public, l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur faisant valoir sans être sérieusement contestée que les besoins et l'offre de soins ont été évalués et pris en considération et qu'il n'existe pas de risque de rupture dans la continuité des soins et la sécurité des patients, ni d'atteinte grave et immédiate aux intérêts de la société requérante, laquelle entend en réalité davantage contester, par le présent recours, l'absence de détermination, dans le schéma régional de santé pour la période 2023-2028, des implantations dans la région concernant la mention " USIP dérogatoire " au titre du volet " soins critiques ". La circonstance, alléguée par la société requérante, que dès lors que la réforme de l'activité de soins critiques et les schémas régionaux de santé sont entrés en vigueur, les titulaires d'une reconnaissance contractuelle d'USC se doivent de présenter une demande d'autorisation pour l'activité de soins critiques, modalité adulte, mention 2 " USIP dérogatoire ", pour pouvoir poursuivre la prise en charge de patients relevant désormais d'une prise en charge en soins critiques qui auparavant pouvaient être pris en charge en USC, n'implique nullement qu'une telle autorisation soit automatiquement délivrée nonobstant la prise en compte des besoins et de l'offre de soins, les patients pris en charge par la clinique Saint George et dont l'état évoluerait pour relever d'une prise en charge au titre des soins intensifs polyvalents dérogatoires pouvant alors être transférés au sein d'autres établissements, la société requérante se bornant à faire valoir des allégations très générales sur les difficultés qui pourraient être engendrées pour les patients, en termes de perte de chance, en raison de tels transferts. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de celle-ci doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au tire de frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée " Clinique Saint George " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée " Clinique Saint George " et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Nice, le 15 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0615 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402111_20240515
TA6412 mars 2026
DTA_2402109_20260312Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2402111_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel