TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402111_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2024, 24 août 2024 et le 20 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Mokhefi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision litigieuse est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Absolon, première conseillère, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Mokhefi, avocate de M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien, a sollicité le 10 décembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " entrepreneur-profession libérale ". Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. B A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ". Aux termes de l'article L. 412-5 de ce même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. En l'espèce, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B A, le préfet s'est prévalu de la menace pour l'ordre public que représenterait l'intéressé dès lors que ce dernier a été condamné à des amendes, en 2020, pour conduite d'un véhicule sans permis, et, en 2023 pour conduite d'un véhicule malgré injonction à restituer son permis de conduire. Le préfet se prévaut également d'une procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Caen pour des faits de recel et de la connaissance de M. B A par les services de police pour des faits graves. Toutefois, d'une part, le préfet n'apporte ni la preuve de l'existence d'une procédure en cours devant le tribunal judiciaire, ni celle des faits graves que les services de police reprocheraient à M. B A. D'autre part, et aussi regrettables soient-elles, les infractions commises par M. B A n'ont donné lieu qu'à des peines d'amendes. Dans ces conditions, les condamnations de M. B A doivent être regardées comme ne présentant pas un caractère de gravité suffisant pour caractériser une menace pour l'ordre public. Par suite, M. B A est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation sur ce point. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B A un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Calvados du 12 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B A un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mokhefi et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Marchand, président, - Mme Absolon, première conseillère, - M. Pringault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. La rapporteure, Signé C. ABSOLON Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé D. DUBOST La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. DUBOST
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2402111_20250409
Données disponibles
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