TA83Aide socialeAide socialeSatisfaction Totale
TA83 · Aide sociale — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2402111_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme C... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 23 avril 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a refusé de lui accorder la remise de ses dettes de revenu de solidarité active (RSA) respectivement référencées INK 001 d’un montant de 873,51 euros et INK 002 d’un montant de 1 501,05 euros ; 2°) de lui accorder la remise des dettes précitées. Elle soutient qu’elle est de bonne foi et dans une situation de précarité telle qu’elle ne peut rembourser les dettes mises à sa charge dès lors qu’elle est mère isolée et intérimaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var agissant pour le compte du département en vertu de la convention de gestion du RSA signée le 21 novembre 2020 conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme A... ne se trouve pas dans une situation de précarité qui justifie que lui soit accordée une remise de ses dettes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D..., en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme D... et les observations de Mme B... représentant la CAF du Var ont été entendus au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B... à l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a été bénéficiaire du RSA à partir de sa demande du 1er mars 2016 et en fonction de ses déclarations trimestrielles de ressources. Par une décision du 20 mars 2024, la CAF du Var a notamment mis à sa charge des dettes de RSA. Mme A... en a demandé la remise qui lui a été refusée par des décisions du 23 avril 2024. Par la présente requête, Mme A... doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du 23 avril 2024 ainsi que la remise des dettes précitées. 2. Aux termes de l’article L. 262- 46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Pour demander la remise de ses dettes, Mme A..., dont la bonne foi n’est pas contestée, fait valoir qu’elle ne peut pas rembourser les indus mis à sa charge compte tenu de ses faibles ressources, de sa situation de mère isolée et de son emploi intérimaire. Pour le mois de mars 2025, elle a perçu un salaire de 786,40 euros tandis que le loyer de son logement s’élève à 710 euros. Dans ces conditions, compte tenu de ses charges, de la faiblesse de son salaire et de sa situation de mère isolée avec un enfant à charge, il y a lieu de faire droit à la demande d’annulation des décisions du 23 avril 2024 et d’accorder à Mme A... la remise totale de ses dettes d’un montant respectif de 873,51 euros et 1 501,05 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 23 avril 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Var a refusé d’accorder à Mme A... la remise de ses dettes de revenu de solidarité active, respectivement référencées INK 001 d’un montant de 873,51 euros et INK 002 d’un montant de 1 501,05 euros, sont annulées. Article 2 : Il est accordé à Mme A... la remise totale des dettes décrites à l’article 1er du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au département du Var. Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé M. D... La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au département du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2402111_20250715
Données disponibles
- Texte intégral