TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402113_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 29 avril et 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Le Rouge de Guerdavid, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le recteur de l'académie de Rennes a prononcé le maintien de sa suspension à titre conservatoire, à demi-traitement ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes, à titre principal, de procéder à sa réintégration dans ses fonctions dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de rétablir sans délai son plein traitement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'urgence : ses charges, dont il justifie, sont nettement supérieures au montant d'un demi-traitement, - sur le doute sérieux : la décision a été signée par une autorité incompétente ; les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas un caractère de vraisemblance ; la décision est entachée d'erreurs de droit, en ce qu'elle est postérieure à une première sanction d'une part, et en ce qu'aucune poursuite pénale n'est engagée contre lui d'autre part. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la requête au fond n° 2402111, enregistrée le 15 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2024 : - le rapport de M. Met ; - les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, qu'elle reprend et développe : s'agissant de l'urgence, elle souligne que le recteur n'a vu aucune difficulté à l'affecter comme enseignant titulaire sur zone de remplacement entre le 1er septembre et le 6 novembre 2023, et a manqué de diligence pour mener à bien la procédure disciplinaire ; s'agissant du doute sérieux, elle souligne que le recteur admet l'illégalité du maintien à demi-traitement de M. A ; - les observations de M. C, représentant du recteur de Rennes, qui conclut aux mêmes fins pour les mêmes motifs, qu'il reprend et développe s'agissant de l'urgence : il souligne que les charges alléguées sont contestables et précise qu'en l'absence de sanction, les demi-traitements seront reversés ; il rappelle l'intérêt public, susceptible de faire échec à l'urgence invoquée par le requérant, attaché à la protection des élèves ; il explique le délai pris pour convoquer l'instance disciplinaire par des considérations d'organisation interne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence doit être appréciée objectivement au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et en tenant compte, le cas échéant, de l'intérêt qui s'attache, du point de vue d'un intérêt public ou de l'intérêt de tiers, à ce que la décision litigieuse reçoive immédiatement exécution. 2. Professeur certifié hors classe de lettres modernes, placé en position de service détaché auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) depuis le 1er septembre 2006, M. A a été affecté au lycée Lyautey de Casablanca (Maroc) à compter de l'année scolaire 2012-2013, dans le cadre d'un contrat individuel de résident. Par un jugement du 30 août 2021, le tribunal correctionnel de Casablanca a condamné l'intéressé à trois ans d'emprisonnement ferme pour les faits, réprimés par le code pénal marocain, de détournement de mineur et d'attentat à la pudeur consommé sans violence sur mineur de moins de 18 ans, à l'endroit de l'une de ses élèves à qui il donnait des cours particuliers en dehors du service. Par un arrêt du 22 décembre 2021, la cour d'appel de Casablanca a réduit cette peine à deux ans d'emprisonnement ferme. Le directeur de l'AEFE ayant mis fin à son engagement par anticipation par sa décision du 10 septembre 2021, M. A a été réintégré dans son corps d'origine dans l'académie de Rennes, à l'effet du 1er octobre 2021. Une fois sa peine purgée, celui-ci a été affecté par le recteur de cette académie sur la zone de remplacement de Rennes au 1er septembre 2023. Sur la base de la traduction de l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca, le recteur a prononcé sa suspension à titre conservatoire, selon un arrêté du 16 octobre 2023. Par un courrier du 1er février 2024, cette autorité a informé le requérant de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et l'a convoqué devant le conseil disciplinaire le 26 mars 2024, la réunion de cette instance ayant été déplacée par la suite au 28 mars suivant. Enfin, par un arrêté du 25 mars 2024, le recteur a maintenu la mesure de suspension à titre conservatoire à compter du 6 mars 2024, à demi-traitement. M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 3. Il résulte de l'instruction que, compte tenu des charges exposées par M. A, en particulier le remboursement d'un prêt familial, la pension alimentaire due à son ex-épouse pour l'entretien de leurs enfants et les arriérés de cette pension qu'il n'a pu verser durant sa détention au Maroc, la décision contestée est de nature à bouleverser ses conditions d'existence. Toutefois, eu égard à l'intérêt public attaché à la mise à l'écart temporaire du service, le temps que l'autorité disciplinaire statue sur sa situation, d'un enseignant condamné définitivement à l'étranger pour des faits commis sur une élève assimilables à un détournement de mineur et une atteinte sexuelle sur mineur, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie en l'espèce, alors même que le requérant affirme n'avoir jamais fait les aveux sur lesquels le juge pénal marocain s'est fondé pour le condamner. 4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de M. A à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 6 mai 2024. Le juge des référés, signé F. Met La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402113_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel