TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402115_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, la commune de Montgeron, représentée par sa maire en exercice, ayant pour avocat Me Lauret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de procéder à des constatations sur l'état préalable des lieux et des ouvrages avoisinants les parcelles cadastrées AI n° 410 et AI n° 7 situées à Montgeron (91230) avant le début des opérations de construction d'un accueil de loisirs sans hébergement au sein du groupe scolaire Ferdinand Buisson et de réserver les dépens. Elle soutient que : - les travaux de construction de la structure d'un accueil de loisirs sans hébergement se déroulent en zone urbaine et pourront avoir un impact en termes de nuisances sonores et créer des désordres pour les propriétaires des immeubles et réseaux avoisinants en raison de leur durée, de leur ampleur et de leur proximité directe avec des maisons à usage d'habitation ; - la désignation d'un expert est utile afin de constater l'état préalable des lieux et des ouvrages avoisinants les parcelles cadastrées AI n° 410 et AI n° 7 à Montgeron avant le début des travaux projetés par la commune qui vont commencer dans un délai extrêmement bref. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la désignation d'un expert : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. ". 2. L'expertise demandée par la commune de Montgeron, qui vise à déterminer l'état préalable des lieux et des ouvrages avoisinants les parcelles cadastrées AI n° 410 et AI n° 7 situées à Montgeron avant le début des opérations de construction d'un accueil de loisirs sans hébergement par la commune de Montgeron, présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B D est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ; 2°) dans un premier temps, se rendre sur les lieux avant le début des travaux et visiter chacun des immeubles riverains et terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le projet dans un délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance à venir ; 3°) dresser un état descriptif et qualitatif précis des immeubles, réseaux et ouvrages voisins, ainsi que la propriété de la requérante avant travaux et au jour de l'expertise ; dire si les immeubles ainsi que les ouvrages et réseaux y afférents présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté avant le début des opérations de construction ; 4°) fournir tous éléments permettant de déterminer, le cas échant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles, réseaux et ouvrages avoisinants au cours desdits travaux ; 5°) au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger ; 6°) dans un second temps, procéder, à l'issue des travaux de construction, à toutes les constatations relatives à l'état desdits immeubles, ouvrages et réseaux ; 7°) déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des désordres et indiquer les travaux de nature à remédier aux désordres ; 8°) en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, autoriser le demandeur à l'expertise à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, et ce sous son contrôle. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : - La commune de Montgeron - L'agence Sallet Pascal Architecte - La société LuMa Architecture - La société Kalya-Ingénierie - M.et Mme C - M. et Mme E - La société Enedis - La société GRDF - La société Orange - La société Suez Eau France - Le syndicat mixte Syage Assainissement - La communauté d'agglomération du Val d'Yerres Val de Seine Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 6 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraire. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l'expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la maire de la commune de Montgeron, à l'agence Sallet Pascal Architecte, aux sociétés LuMa Architecture et Kalya-Ingénierie et à M. B D, expert. Article 8 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l'article R. 751-3 du même code, la commune de Montgeron notifiera la présente ordonnance à M. et Mme C, M. et Mme E, aux sociétés Enedis, GRDF, Orange, Suez Eau France, au syndicat mixte Syage Assainissement et à la communauté d'agglomération du Val d'Yerres Val de Seine. Fait à Versailles, le 28 mars 2024 La première vice-présidente, signé I. A La République mandate et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l'exécution à la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2402115_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel