TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2402117_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. C E, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 avril 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié la cessation des conditions matérielles dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir à la réception de la décision à intervenir dans ses conditions matérielles d'accueil et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que le directeur territorial ne dispose ni d'une délégation de pouvoir ni d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est contraire au droit de l'Union Européenne et qu'elle n'est pas systématique ; - il remplit les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; la décision méconnait les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'était pas en fuite dès lors qu'il avait formé un recours contre l'arrêté l'assignant à résidence, qu'il a toujours déféré aux demandes de la préfecture et des autorités et que le directeur de l'OFII n'établit pas qu'il aurait voulu se soustraire de manière systématique à toute procédure de transfert et de présentation aux autorités ; - la décision le place dans une situation de grande vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique, - et les observations de Me Gabon, représentant M. E. Une note en délibéré, présentée par M. E, a été enregistrée le 30 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant ivoirien, s'est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 23 mai 2023. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le directeur général de l'OFII lui a notifié une décision de cessation du bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil. 2. Par une décision du 11 juillet 2023, publiée sur le site internet de l'office français de l'immigration et de l'intégration, le directeur général de l'OFII a donné délégation à M. A D, à l'effet notamment de signer les décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Reims telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l'OFII. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". 4. La décision mentionne les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le requérant ne s'est pas présenté aux autorités et qu'il a été déclaré en fuite dans le cadre de la procédure Dublin le 11 mars 2024. Par suite, elle comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles s'est fondé le directeur territorial de l'OFII pour édicter la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En se bornant à indiquer que la décision en litige est contraire au droit de l'Union Européenne et qu'elle n'est pas systématique, sans indiquer quelles dispositions du droit de l'Union Européenne auraient été méconnues, le requérant ne met pas à même le tribunal d'apprécier le bien-fondé de son moyen. 6. La décision en litige retirant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au requérant, celui-ci ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit uniquement les cas de refus des conditions matérielles d'accueil et de l'allocation pour demandeur d'asile. 7. Le requérant avait l'obligation de se présenter tous les jours au commissariat de Reims dans le cadre de l'arrêté du préfet de la Marne du 5 février 2024 fixant assignation à résidence. D'une part, si le requérant a formé le 17 février 2024 un recours contre cet arrêté, ce recours n'était pas suspensif. D'autre part, si cet arrêté a fait l'objet d'une annulation, c'est en tant que sa durée s'étendait au-delà du 12 mars 2024. Or il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas respecté les dispositions de cet arrêté, en s'abstenant de se rendre au commissariat, entre le 15 février 2024 et le 11 mars 2024. Par suite, l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile, alors même, comme il le soutient qu'il aurait, en dehors de cette période, respecté les prescriptions de l'arrêté l'assignant à résidence. Si le requérant affirme qu'il n'était pas en fuite, il ne résulte pas des dispositions précitées qu'une situation de fuite doive être caractérisée pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, l'OFII n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil du requérant. 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant présente une hernie et doit pouvoir se rendre au centre hospitalier une fois par mois. Toutefois, alors que malgré le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le requérant continuera à bénéficier de l'assistance des structures locales, le directeur de l'OFII n'a pas entachée sa décision d'une erreur d'appréciation sur son état de vulnérabilité. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère, M. Oscar Alvarez, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure,Le président, B. BO. NIZET La greffière, N. MASSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2402117_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel