TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402118_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. D, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. D soutient que :
L'arrêté pris en son ensemble :
- est entaché d'incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnait le droit d'être entendu.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wyss,
- et les observations de M. D.
M. D soutient que toute sa famille est en France et que son père est titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qu'il craint de devoir aller combattre en Ukraine s'il devait retourner en Russie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe, est entré sur le territoire français le 4 décembre 2022 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 5 juin 2023. Par une décision du 11 octobre 2023, l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 3 février 2024. Par arrêté du 4 mars 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Cyril Moreau, secrétaire général, qui disposait d'une délégation de signature consentie par l'arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°26-2023-176 la préfecture de l'Isère le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision comporte les éléments en droit et en fait ayant fondé la décision. Par conséquent, le moyen tenant au défaut de motivation doit être rejetée.
5. M. D a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. L'entrée en France de M. D est récente et il ne justifie pas d'une intégration particulière. Il est célibataire et sans charge de famille et contrairement à ce qu'il soutient, toute sa famille est en situation irrégulière, y compris son père qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 19 février 2024 qu'il n'a pas contesté. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre. Pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. M. D, de nationalité russe, d'origine tchétchène et résidant à Kaliningrad ne rapporte aucun élément qui démontrerait qu'il encourt un risque personnel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. S'il soutient qu'il craint notamment d'être enrôlé dans l'armée russe pour combattre en Ukraine et a produit à l'audience une convocation dans un commissariat de police du 8 décembre 2023, antérieure à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, il ne justifie pas de la réalité de ce risque alors que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Schürman et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
Le président
J. P. Wyss
La greffière
C. JASSERANDLa République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2402118_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel