TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2402118_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme D C, représentée par Me Abdou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît le principe du contradictoire ; - est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante algérienne née le 9 mars 1974, déclare être entrée en France le 17 mars 2019 et s'y être maintenue continuellement depuis. Le 31 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade à raison de l'état de santé de son fils mineur A B. Par un arrêté du 31 janvier 2024, pris après avis du collège de médecins de de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 4 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle vise par ailleurs l'avis émis le 4 décembre 2023 par le collège des médecins de l'OFII et indique notamment que si l'état de santé de l'enfant de Mme C nécessite une prise en charge, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La seule circonstance que le préfet ne mentionne pas tous les éléments relatifs à l'état de santé de son fils n'est pas de nature à entacher sa décision d'une insuffisance de motivation. Dans ces conditions, cette décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme C fait valoir qu'elle réside en France depuis le 17 mars 2019 avec ses deux enfants. Elle n'établit toutefois pas la continuité de son séjour, qui est contestée par l'administration, pour la totalité de la période alléguée, et celle-ci est en toute hypothèse inférieure à cinq années à la date de l'arrêté en litige. Le statut au regard du droit au séjour en France du fils majeur de la requérante, Mokhtar né en 2001, n'est pas précisé. S'il ressort des pièces du dossier que l'autre fils de Mme C, A, né en 2010, souffre d'un handicap, la requérante, en se bornant à soutenir qu'il bénéficie d'un dispositif de scolarisation adaptée en classe ULIS, ne conteste aucunement l'appréciation retenue par le préfet, suivant l'avis du collège de médecins de l'OFII, selon laquelle un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et elle ne justifie pas davantage de la nécessité d'un suivi médical spécialisé imposant le maintien du jeune A sur le territoire français. Par ailleurs, si Mme C se prévaut de la présence en France de deux de ses sœurs, l'une de nationalité française et l'autre titulaire d'un certificat de résidence algérien, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et où résident le père de ses enfants dont elle est séparée, ainsi que, selon les indications non contestées de l'administration, un autre de ses enfants. Enfin, si la requérante présente une promesse d'embauche établie le 23 février 2023 pour un emploi de technicien de surface et relève que celui-ci est considéré comme un métier en tension, ces seules circonstances ne suffisent pas à justifier d'une insertion sociale et professionnelle particulière de Mme C en France à la date de l'arrêté en litige. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, à l'occasion de la constitution et du dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme C a pu présenter toutes observations qu'elle jugeait utiles. En outre, il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de présenter ses observations écrites ou orales, ni de solliciter l'assistance d'un avocat, avant l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de la requérante. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction, et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2402118_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel