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TA69 · ELOIGNEMENT — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402119_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. A B, retenu au centre de rétention de l'aéroport Lyon Saint-Exupery, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de son maintien en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande de protection internationale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conformément aux dispositions de l'article L. 754-4 du même code, à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la préfète devra justifier de la délégation de signature de l'auteur de la décision en litige ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du caractère non dilatoire de sa demande d'asile ; - la décision de maintien en rétention aurait pour conséquence de le priver du droit à un recours suspensif contre le rejet de sa demande d'asile, en méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le placement en rétention n'était en l'espèce pas nécessaire au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ses garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Delahaye. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ; - les observations de Me Boyer représentant M. B qui se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige, et pour le surplus, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les déclarations de M. B. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er juin 1988, demande l'annulation de la décision du 29 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de son maintien en rétention administrative. 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant préalablement à l'édiction de la décision litigieuse. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 6. Afin de justifier le maintien en rétention administrative de M. B, la préfète du Rhône a estimé que l'intéressé, qui a fait l'objet le 22 décembre 2022, d'un arrêté portant expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi, puis le 6 janvier 2024 d'un placement en rétention suite à sa levée d'écrou, n'a fait état, lors de ses observations du 26 décembre 2023, d'aucun risque ou menace grave dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, n'a pas précisé vouloir déposer l'asile, et n'a présenté sa demande d'asile que le 26 février 2024, après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement, l'intéressé ayant refusé d'embarquer sur le vol prévu le 24 février 2024. Alors que M. B se borne à faire valoir à l'audience qu'il est menacé de mort dans son pays d'origine en raison d'un conflit financier l'opposant à un ancien associé, la préfète du Rhône était fondée, au regard des éléments précités, à estimer que la demande d'asile de M. B présentée pour la première fois après son placement en rétention, l'avait été dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation commise par la préfète du Rhône au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En troisième lieu, l'étranger dont la demande d'asile fait l'objet d'un traitement selon la procédure accélérée prévue au 3° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, le droit à un recours effectif, tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. En tout état de cause, le maintien en rétention ne porte pas en lui-même atteinte au droit du requérant au recours effectif prévu par les dispositions combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales au seul regard des conséquences de l'examen en procédure accélérée de la demande d'asile de l'intéressé. 8. En dernier lieu, il relève de la seule compétence du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la nécessité de la rétention administrative d'un étranger pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont cet étranger fait l'objet au regard des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'appartient dès lors pas au tribunal de se prononcer sur l'appréciation portée par la préfète du Rhône sur le risque que M. B se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement et sur la nécessité de son maintien en rétention, au regard notamment des garanties de représentation qu'il allègue. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu en audience publique le 11 mars 2024 Le magistrat désigné, L. DelahayeLa greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2402119
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2402119_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel