TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402119_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. C A, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire définitive de territoire prononcée le 5 juillet 2023 par la cour d'appel de Versailles. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé les 15 et 23 mars 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Delage pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mars 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. Delage ; - les observations de Me Puech, avocate désignée d'office représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en faisant valoir que l'intéressé a été scolarisé en 2021/2022, a travaillé et souhaite rester en France ; - les observations de Me Doucet représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'interdiction de retour est définitive et que donc il ne peut rester en France, que le litige ne concerne que le pays de destination, après épuisement des voies de recours, étant précisé que M. A est de nationalité tunisienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 1er mars 2023 a dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance ainsi que, à titre complémentaire à une interdiction définitive de territoire français. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Versailles le 5 juillet 2023. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet des Yvelines a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette condamnation. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2671 du 12 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2023-312 de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. D B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 721-3 et suivants, et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne notamment l'interdiction définitive de territoire français confirmée par la cour d'appel de Versailles le 5 juillet 2023 et la circonstance que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de la décision attaquée serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A allègue être entré en France en 2020 il ne l'établit pas. Par ailleurs, il n'établit pas non plus disposer de liens privés en France ni que l'ensemble de sa famille y résiderait, ainsi qu'il l'allègue, ni ne justifie avoir exercé une activité professionnelle. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie. Enfin, il ressort des pièces produites en défense qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 1er mars 2023 a dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, jugement confirmé par la cour d'appel de Versailles le 5 juillet 2023 par un arrêt devenu définitif. Il s'ensuit qu'en prenant la décision attaquée, le préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 11 mars 2024 du préfet des Yvelines doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Lu en audience publique le 25 mars 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. Delage Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2402119
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2402119_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel