TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402119_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Romdane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a prononcé le retrait de sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - elle est disproportionnée. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2025 par une ordonnance du 13 mars 2025. Le conseil national des activités privées de sécurité a produit un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Par décision du 26 mars 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par B le 30 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, président, - et les conclusions de M. Henriot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, si les dispositions de l'article L. 211-6 de ce code prévoient qu'une absence complète de motivation n'entache pas d'illégalité une décision lorsque l'urgence absolue a empêché qu'elle soit motivée, il appartient au juge administratif d'apprécier au cas par cas, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, si une urgence absolue a fait obstacle à ce que la décision comporte une motivation même succincte. 3. Par la décision attaquée, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de la carte professionnelle que détenait M. B. En l'espèce, après avoir cité les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure fondant légalement la décision attaquée, le directeur du conseil national des activité privées de sécurité s'est borné à relever " qu'il ressort des éléments portés à la connaissance du conseil national des activités privées de sécurité que M. A B a un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ". La décision contestée ne comportant aucune considération de fait, et notamment aucune précision sur les agissements de B qui ont conduit le CNAPS à estimer que son comportement était incompatible avec la poursuite de son activité privée de sécurité, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même d'en comprendre le motif. Si l'autorité administrative a indiqué dans sa décision que " les circonstances particulières de l'espèce caractérisent une situation d'urgence justifiant que soit retirée la carte professionnelle délivrée à l'intéressé ", elle ne saurait être regardée comme justifiant par cette seule mention, dépourvue de toute précision, de l'urgence absolue qui aurait fait obstacle à ce qu'elle motive, même succinctement, sa décision. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du CNAPS lui a retiré sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation par le présent jugement de la décision attaquée par laquelle e directeur du CNAPS a procédé au retrait de la carte professionnelle dont M. B était titulaire a pour conséquence de faire revivre cette carte professionnelle, dont la période de validité n'est pas échue. L'exécution du présent jugement implique que le CNAPS lui restitue cette carte. Il y procédera dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 juillet 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de restituer à M. B la carte professionnelle dont il est titulaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, Mme Alibert, première conseillère, M. Amelot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, B. ALIBERT Le président-rapporteur, A. DESCHAMPS Le greffier, A. PICOT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2402119_20250611
Données disponibles
- Texte intégral