TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2402120_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. D B, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait au regard de l'article 12§4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation des articles 17 et 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2023 à 10 heures 00 :
- le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée ;
- les observations de Me Guérin, représentant M. B, en sa présence assisté d'un interprète, qui reprend les mêmes moyens et fait également valoir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de nécessité qui aurait pu justifier le recours à un interprétariat à distance.
La clôture de l'instruction a été fixée au vendredi 23 février 2024 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gambien né le 25 mars 1994, déclare être entré irrégulièrement en France le 16 septembre 2023. Le 13 novembre 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine et Loire. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Visabio que l'intéressé était en en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises au moment du dépôt de sa demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 17 novembre 2023, les autorités portugaises ont accepté de le reprendre en charge par un accord explicite du 15 janvier 2024. Par un arrêté du 26 janvier 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre en anglais le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure C - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui ont fait traduction orale en langue anglaise, conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en langue anglaise, langue qu'il comprend et a déclaré savoir lire, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel M. B a apposé sa signature sans formuler d'observation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information, qui lui a été donnée par les services préfectoraux avant l'édiction de l'arrêté attaqué, n'a pas été complète et effective. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ".
6.Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision () de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. () ". Et selon l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à () un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration () ".
7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 13 novembre 2023 à la préfecture de Maine et Loire avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en langue anglaise, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il ressort des mentions du compte-rendu que M. B a pu exposer, de façon circonstanciée, différents éléments relatifs à sa situation personnelle, et faire état de son parcours migratoire depuis son départ de Gambie, pays dans lequel il résidait. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles à sa situation, en particulier sur les risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Portugal, dont il a d'ailleurs fait état lors de l'entretien. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'association ISM (" Inter Services Migrants Interprétariat ") bénéficie de l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordé, à compter du 10 avril 2023, pour une durée d'un an, par une décision du ministre de l'intérieur du 24 mars 2023 relative à une demande d'agrément, publiée au Journal officiel de la République française le 1er avril 2023. En tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel et prévoient, au contraire, qu'une telle assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication en cas de nécessité, tenant en l'espèce à l'absence d'interprète disponible sur site. Enfin, alors que le compte-rendu d'entretien a été signé par une secrétaire administrative dont l'identité est renseignée, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent de la préfecture de Maine-et-Loire recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, et dans ces conditions, habilité de la préfecture, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8.En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, intégré dans le chapitre II de ce règlement intitulé " Principes généraux et garanties " : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Le chapitre A de ce règlement, comprenant les articles 7 à 15, est intitulé " Critères de détermination de l'État responsable ". En application de l'article 7 de ce règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. Les articles 7 à 15 du règlement fixent les critères permettant de déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. ". Aux termes du second alinéa du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. / Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable ".
9.Il ressort des pièces du dossier que M. B dispose d'un visa délivré par les autorités portugaises, valide du 23 juillet 2023 au 21 août 2023, expiré depuis moins de six mois lors du dépôt de sa demande d'asile le 13 novembre 2023. Contrairement à ce que soutient le requérant, les autorités portugaises ont bien été saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressé au titre des dispositions de l'article 12 § 2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et qu'elles ont donné leur accord sur ce fondement le 15 janvier 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté.
10.Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
11.Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État -membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
12.Le Portugal est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles défaillances seraient caractérisées au Portugal et la circonstance tirée de ce que M. B aurait quitté le Portugal afin d'échapper à un réseau criminel ne saurait suffire à démontrer l'existence de défaillances systémiques dans ce pays.
13.Au regard de ces éléments, l'intéressé estime que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû mettre en œuvre la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Cependant, M. B ne fournit aucune preuve permettant de vérifier les risques qu'il allègue encourir au Portugal, ni même qu'il serait dans l'impossibilité de demander à être protégé par les autorités portugaises. En particulier, il n'a déposé aucune plainte, ni en France ni au Portugal. L'intéressé n'a pas de membres de sa famille résidant en France et ne fait état d'aucun problème de santé particulier. M. B ne présente donc pas de vulnérabilité particulière qui s'opposerait à son transfert au Portugal. S'il justifie d'un hébergement en France et de démarches d'insertion en France, notamment par le suivi régulier de cours de langue française et par des activités de bénévolat auprès du Secours catholique, ces éléments ne constituent pas des circonstances exceptionnelles ou des raisons humanitaires fondées, notamment pour raison familiale ou culturelle, qui justifieraient l'application de l'article 17 à sa situation. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3§2 et 17§1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B, à Me Guérin et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La magistrate désignée,
S. THOMAS
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2402120_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel