TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402121_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Sirol, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Sirol, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite, la décision contestée portant de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision contestée lui cause un préjudice professionnel, financier et social, ainsi qu'à sa fille, mineure, qui est vulnérable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; cette décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en vertu de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision contestée a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une décision expresse de rejet du 2 octobre 2023 s'est substituée à la décision implicite de rejet contestée, de sorte que la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- la condition d'urgence n'est en toute hypothèse pas remplie ;
- il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 mars 2024 sous le n° 2402119 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 8 février 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
- le rapport de M. Katz, juge des référés ;
- les observations de Me Lanne représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande au juge des référés de rediriger les conclusions de la requête contre l'arrêté du 2 octobre 2023.
Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté à l'audience.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de la Gironde a expressément rejeté la demande de renouvellement de titre séjour présentée par Mme B. Cet arrêté s'est substitué à la décision implicite de rejet née, le 21 juillet 2023, du silence initialement gardé durant quatre mois par l'administration sur la demande de l'intéressée. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension sur le fondement des dispositions de l'article L .521-1 du code de justice administrative, de rediriger ces conclusions contre la décision explicite qui s'est substituée à une décision implicite née antérieurement. Il s'ensuit que les conclusions de la requête, qui tendent à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du 21 juillet 2023, sont sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer et il en va de même des conclusions à fin d'injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de le Gironde et à Me Sirol.
Fait à Bordeaux, le 11 avril 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2402121_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel