TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402121_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février 2024, 9 avril 2024 et 18 avril 2024, MM. C B, Frédéric Clouet, Frédéric Darras, Thierry Leblanc, Patrick Leleu, Mmes D A et Nadine Pecriaux, représentés par Me Rilov, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de la société par actions simplifiée (SAS) Desseilles Calais ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait en ce qu'elle ne mentionne pas les sociétés composant le groupe de reclassement ni les recherches de reclassement qui ont été menées auprès de chacune d'entre elles ;
- elle est insuffisamment motivée en fait en ce qu'elle ne mentionne pas que l'administration a procédé à l'examen des catégories professionnelles visées par le projet de licenciement collectif ni à celui des critères d'ordre des licenciements et de l'ordre des licenciements ;
- elle est insuffisamment motivée en fait en ce qu'elle ne comporte aucun élément sur le contrôle du respect, par l'employeur, de ses obligations d'information et de consultation du comité social et économique (CSE) sur les conséquences de la réorganisation de l'entreprise et de son obligation de prendre des mesures de prévention adaptées en vue d'assurer la santé et la sécurité des salariés ;
- elle est insuffisamment motivée en fait en ce qu'elle ne mentionne pas le contrôle effectué sur la proportionnalité et le caractère suffisant des mesures de reclassement au regard des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe auquel celle-ci appartient, tel que prévu par l'article L. 1233-57-3 du code du travail ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, l'administration ayant méconnu l'étendue de son contrôle sur l'ensemble de ces points précités ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le CSE n'a pas été consulté postérieurement aux jugements du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire de la société et arrêtant le plan de cession de l'entreprise, en méconnaissance des articles L. 641-4 et L. 642-5 du code de commerce ;
- dès lors que le CSE n'a pas rendu d'avis sur l'offre de reprise telle qu'arrêtée par le tribunal de commerce, il n'a pas pu valablement se prononcer sur l'opération projetée et le projet de licenciement collectif ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administrateur judiciaire, auquel a été attribuée par le tribunal de commerce une simple mission d'assistance et non de représentation, ne pouvait procéder à la convocation des membres du CSE, ce qui rend la procédure de consultation de cette instance irrégulière, en vertu de la combinaison des articles L. 622-3, L. 631-9, L. 631-12, L. 631-14 et L. 631-17 du code de commerce ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'administrateur judiciaire ne pouvait, pour la même raison, mettre en œuvre la procédure de licenciement et ne pouvait, dès lors, procéder aux recherches de reclassement en vertu de la combinaison des articles L. 622-3, L. 631-9, L. 631-12, L. 631-14 et L. 631-17 du code de commerce ;
- les actes effectués par l'administrateur judiciaire étant irréguliers, ils sont réputés ne jamais avoir été accomplis au nom et pour le compte de la société Desseilles Calais et ne sont pas opposables ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que les démarches collectives de recherche de reclassement doivent être mises en œuvre postérieurement à la fixation du plan de cession ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les mesures de reclassement interne prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi sont insuffisantes :
- en ce que le liquidateur judiciaire n'a pas procédé loyalement à des recherches de reclassement au sein de chacune des sociétés du groupe auquel la société Desseilles Calais appartient et n'a pas sollicité leur contribution financière au plan de reclassement ;
- en ce que l'administration n'a pas procédé à un contrôle de la proportionnalité des mesures du plan aux moyens de l'entreprise ;
- en ce que le document unilatéral ne contient aucune mesure sérieuse de reclassement interne dans le groupe ni aucune présentation des postes de reclassement identifiés par le liquidateur, de leur nombre, de leur nature ou de leur localisation ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le document unilatéral ne détermine pas les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif mais se borne à reprendre la liste des postes dont le licenciement a été autorisé par le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 21 décembre 2023, en méconnaissance de l'article L. 1233-57-3 du code du travail ;
- dès lors que le jugement précité ne définit pas les catégories professionnelles dont le licenciement est autorisé, celui-ci était inopposable à l'administration et les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail faisaient obstacle aux licenciements ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le document unilatéral ne définit pas de mesures de prévention des risques résultant de la réorganisation de l'entreprise ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administrateur judiciaire n'était pas compétent pour mettre en œuvre les mesures de prévention définies dans le plan ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le document unilatéral ne prévoit aucune mesure de suivi de la mise en œuvre du plan, notamment au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars 2024, 16 avril 2024 et 22 avril 2024, Me Louis Delezenne, liquidateur judiciaire de la société Desseilles Calais, représenté par Me Grisoni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de MM. B, Clouet, Darras, Leblanc, Leleu et Mmes A et Pecriaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est suffisamment motivée ;
- le plan de sauvegarde de l'emploi est intervenu dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Desseilles Calais et non dans le cadre de sa liquidation judiciaire et pour la mise en œuvre du plan de cession arrêté par le jugement du tribunal de commerce ; en conséquence, le document unilatéral est fondé sur les articles L. 640-1 et L. 642-5 et suivants du code de commerce et la procédure d'information et de consultation du CSE devait être antérieure au jugement du tribunal de commerce du 21 décembre 2023 arrêtant le plan de cession ;
- les sociétés citées par les requérants ne font pas partie du groupe auquel appartient la société Desseilles au sens du code de commerce ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, M. C B, représenté par Me Rilov, déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
- les observations de Me Rilov, avocat de MM. B, Clouet, Darras, Leblanc, Leleu et de Mmes A et Pecriaux,
- les observations de M. E, représentant le préfet de la région Hauts-de-France,
- les observations de Me Grisoni, représentant Me Louis Delezenne, liquidateur judiciaire de la société Desseilles Calais.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Desseilles Calais, appartenant au groupe Cochez, était spécialisée dans la fabrication et la vente sous toutes ses formes de tulles et dentelles et de tous articles textiles de toute nature, confectionnés ou non. Après ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et désignation d'un administrateur judiciaire, avec poursuite de son activité, décidées par un jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 26 octobre 2023, un plan de cession a été arrêté au profit de la société Darquer et Mery, appartenant au même groupe, prévoyant la reprise de 34 salariés sur les 84 que comptait Desseilles Calais, par un jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 21 décembre 2023. Par un second jugement du même jour, le tribunal de commerce a converti la procédure collective en liquidation judiciaire. L'administrateur judiciaire de la société Desseilles Calais a saisi, le 28 décembre 2023, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France à fin d'homologation d'un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre d'un projet licenciement collectif pour motif économique de 50 salariés au sein de son établissement unique. Par une décision du 2 janvier 2024, le DREETS des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral qui lui était soumis. Par la présente requête, les requérants, anciens salariés de l'entreprise, demandent au tribunal l'annulation de la décision précitée du 2 janvier 2024.
Sur le désistement de M. B :
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : " II. () / () / En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas. / En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. / Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur. "
4. Il résulte de ces dispositions que, pour les entreprises qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), des effets qui diffèrent selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen. Par suite, lorsque le juge administratif est saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un PSE d'une entreprise qui est en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer sur les moyens autres que celui tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative, en réservant, à ce stade, un tel moyen. Lorsqu'aucun de ces moyens n'est fondé, le juge administratif doit ensuite se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative, lorsqu'il est soulevé.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée :
S'agissant de la procédure d'information et de consultation du CSE :
5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 642-5 du code de commerce : " Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. / () / Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. ". L'article L. 641-4 du même code s'inscrit dans un chapitre Ier intitulé " Du jugement de liquidation judiciaire ". Il dispose, en son dernier alinéa, que : " Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. "
6. Il résulte des dispositions de l'article L. 642-5 du code de commerce précité que la procédure d'information et de consultation du comité social et économique sur le PSE, prévue par le I de l'article L. 1233-58 du code du travail auquel elles renvoient, est mise en œuvre avant le jugement procédant à la fixation du plan de cession et que la procédure d'homologation d'un document unilatéral portant PSE, prévue au II de l'article L. 1233-58, doit être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant ce jugement. En vertu des dispositions de l'article L. 641-4 du même code, dans le cas où des licenciements pour motif économique seraient mis en œuvre par le liquidateur, en application du jugement relatif à la liquidation judiciaire, l'information et la consultation du CSE est en principe postérieure à la décision du tribunal.
7. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 2312-8 du code du travail : " Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise () ". Aux termes de l'article L. 2312-53 du même code : " Le comité social et économique est informé et consulté : / 1° Avant le dépôt au greffe d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; / 2° Lors d'une procédure de sauvegarde, dans les situations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8 du code de commerce ; / 3° Lors d'une procédure de redressement judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-18, L. 631-19 et L. 631-22 du code de commerce ; / 4° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire, dans les situations et conditions prévues au I de l'article L. 641-1, à l'article L. 641-4, au troisième alinéa de l'article L. 641-10, aux premier et avant-dernier alinéas de l'article L. 642-5 et au deuxième alinéa de l'article L. 642-9 du code de commerce. / En cas de licenciements économiques prononcés dans les cas prévus aux 3° et 4°, le comité est réuni et consulté dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du présent code. "
8. Il ne résulte d'aucun texte qu'il appartiendrait à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, dans le cadre de son contrôle de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, de s'assurer que cette instance représentative du personnel a été régulièrement informée et consultée en application, d'une part, des articles L. 2312-8 et L. 2312-53 du code du travail, d'autre part, des dispositions du code de commerce mentionnées par ce second article.
9. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, constatant l'état de cessation des paiements depuis le 26 avril 2022 de la société Desseilles Calais, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de celle-ci, avec désignation de la SELARL Ajilink Labis-Cabooter en qualité d'administrateur judiciaire, et a fixé une période d'observation, jusqu'au 21 décembre 2023. A la suite de ce jugement, l'administrateur judiciaire a lancé un appel d'offres de reprise avec une date limite de dépôt fixée au 29 novembre 2023. Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a constaté l'absence de faisabilité d'un plan de redressement compte tenu de l'existence de dettes nouvelles, a arrêté le plan de cession du fonds de commerce de la société Desseilles Calais au profit de la société Darquer et Mery, filiale du groupe Calais Dentelles, comprenant la reprise de 34 salariés sur les 84 que comptait l'entreprise, a ordonné le licenciement par l'administrateur judiciaire de 50 salariés non repris relevant des catégories professionnelles fixées par le jugement, et a précisé que la procédure de licenciement consécutive à la fixation du plan de cession ainsi que l'ordre des licenciements seront organisés " en application des dispositions du code du travail et du plan de sauvegarde de l'emploi qui a été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel et qui sera soumis par ailleurs à l'homologation de la DREETS ".
10. Ainsi, le PSE défini par le document unilatéral homologué par la décision en litige s'inscrit dans le cadre du redressement judiciaire et du plan de cession arrêté par le jugement précité du 21 décembre 2023 qui maintenait le mandataire judiciaire, la SELARL Ajilink Cabooter de Chanaud, en sa qualité d'administrateur afin de procéder aux licenciements. A l'occasion de la réunion du 19 décembre 2023, le CSE a été informé et consulté sur l'offre de reprise de la société Desseilles Calais, le projet de licenciement pour motif économique des salariés non repris, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, les critères d'ordre de licenciement, le plan de sauvegarde de l'emploi et les conséquences des licenciements sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. En conséquence, la procédure d'information et de consultation du CSE, le 19 décembre 2023, antérieurement au jugement du 21 décembre 2023 arrêtant le plan de cession et à celui, daté du même jour, prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire, n'a pas été menée en méconnaissance des dispositions des articles L. 641-4 et L. 642-5 du code de commerce précités. En outre, le document unilatéral qui était alors présenté aux représentants du personnel incluait le plan de cession et ses conséquences tel qu'il a été arrêté par le jugement du tribunal de commerce le 21 décembre 2023, ni l'opération projetée et ses modalités ni le projet de licenciement collectif et le PSE n'ayant été modifiés par suite du placement de la société en liquidation judiciaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 631-12 du code de commerce : " Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. / Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure. / Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur. / () ".
12. D'autre part, aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail " I. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. / L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles : / () 3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; / 4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l'expert ; / 5° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; / 6° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; / 7° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. / () ". Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 1233-57-3 du code du travail : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié () la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, () ". L'article L. 1233-30 du même code dispose : " I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. / () " Selon l'article L. 1233-31 de ce code : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ".
13. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1233-58, L. 1233-57-3, L. 1233-30 et L. 1233-31 du code du travail et de l'article L. 632-12 du code de commerce citées précédemment que l'administrateur judiciaire ayant reçu mission d'assistance sans restriction par le tribunal de commerce prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une société débitrice, a compétence pour satisfaire les obligations légales incombant à celle-ci, en particulier pour réunir et consulter les représentants du personnel sur l'opération projetée de restructuration et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi.
14. En l'espèce, par le jugement du 26 octobre 2023, prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Desseilles Calais, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a désigné la SELARL Ajilink Labis-Cabooter comme administrateur judiciaire avec " mission d'assister la société débitrice dans l'ensemble de ses actes de gestion ", sans restriction. En outre, l'administrateur judiciaire s'est borné à préparer les ordres du jour du CSE conjointement avec l'employeur, et les réunions du CSE des 15 novembre 2023, 30 novembre 2023, 7 décembre 2023, 11 décembre 2023 et 19 décembre 2023, ont été présidées par le directeur général et la responsable des ressources humaines de la société Desseilles Calais ainsi que par le représentant de l'administrateur judiciaire ainsi qu'il ressort des procès-verbaux des réunions. En conséquence, et en tout état de cause dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le CSE a pu émettre son avis en toute connaissance de cause, la procédure d'information et de consultation du CSE n'est pas entachée d'irrégularité et les moyens afférents doivent être écartés.
15. En second lieu, il résulte des dispositions du code du travail citées au point 12 que, lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, seul compétent, que la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel a été régulière et que ce document et le plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu sont conformes aux exigences résultant des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles qui le régissent et qui sont mentionnées à cet article. L'administration ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité social et économique a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part, sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi, et que le document et le plan de sauvegarde qu'il comporte contiennent tous les éléments ainsi exigés et qu'il appartient à l'administration de contrôler.
16. S'agissant du contrôle du respect, par l'employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, il incombe à l'administration, dans le cadre de son contrôle global de la régularité de la procédure d'information et de consultation, de vérifier que l'employeur a adressé au comité social et économique, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité ou à des observations ou des injonctions formulées par l'administration, parmi tous les éléments utiles qu'il doit lui transmettre pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, des éléments relatifs à l'identification et à l'évaluation des conséquences de la réorganisation de l'entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, ainsi que, en présence de telles conséquences, les actions projetées pour les prévenir et en protéger les travailleurs, de façon à assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.
17. Il ressort des pièces du dossier que le CSE de l'entreprise Desseilles Calais a été réuni en vue de son information le 15 novembre 2023, sur les catégories professionnelles et sur l'identification des risques psychosociaux, et les mesures destinées à les prévenir. Le 30 novembre 2023, sa réunion portait sur les offres de reprise et sur le projet de licenciement pour motif économique des salariés non repris, les critères d'ordre de licenciement, le calendrier prévisionnel de la procédure et des licenciements et le projet de PSE, la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels et les mesures de prévention des risques psycho-sociaux, et les conséquences en matière de santé, sécurité et conditions de travail des offres de reprise. Lors de la réunion du 7 décembre 2023 le candidat à la reprise de son offre a été présenté, ainsi que les conditions de travail et d'organisation chez le cessionnaire. La réunion du 11 décembre 2023 avait pour objet le projet de licenciement pour motif économique des salariés non repris, les catégories professionnelles visées, les critères d'ordre de licenciement, le calendrier prévisionnel, le PSE et les conséquences des licenciements sur la santé, la sécurité et les conditions de travail avec un document d'information communiqué préalablement. Enfin, le 19 décembre 2023, le CSE a été consulté sur l'offre de reprise, le projet de licenciement pour motif économique des salariés non repris, la conversion en liquidation judiciaire, les critères d'ordre de licenciement, le PSE et les conséquences des licenciements sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. L'institution représentative du personnel, qui s'est vu remettre les documents lui permettant d'être à même d'émettre régulièrement un avis, a été consultée à l'issue des réunions des 30 novembre 2023, 11 décembre 2023 et 19 décembre 2023. En outre, l'administration, qui a mentionné dans la décision en litige l'ensemble de ces réunions précitées des représentants du personnel, a considéré que le CSE avait " disposé de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause et que la procédure d'information-consultation du CSE sur l'opération projetée et ses modalités d'application, sur le projet de licenciement collectif et sur les conséquences de l'opération en matière de santé, de sécurité, d'hygiène et de conditions de travail des salariés est ainsi régulière ". Dans ces conditions, les requérants, qui ne soutiennent pas que la procédure précitée aurait été irrégulière, ne sont pas fondés à soutenir que l'administration n'aurait pas procédé au contrôle de la régularité de la procédure d'information et de consultation du CSE, en particulier au titre des conséquences de la réorganisation de l'entreprise sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés et des mesures de prévention des risques afférentes.
S'agissant du contenu du document unilatéral :
Quant au plan de reclassement :
18. Aux termes de l'article L. 1233-57-3 du code du travail : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71. ". L'article L. 1233-58 du même code dispose : " " () / II.- Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. / Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise. / () ".
19. En vertu de l'article L. 1233-61 du code du travail, le PSE doit comprendre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Il doit prévoir, a minima, des mesures listées par l'article L. 1233-62 du même code telles que des actions de reclassement interne et externe, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter ce reclassement, des créations d'activités nouvelles par l'entreprise, des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail notamment en matière d'heures supplémentaires. Enfin, l'article L. 1233-63 du même code impose au PSE de préciser les modalités de suivi de sa mise en œuvre.
20. Il résulte, d'une part, des articles L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail et, d'autre part, de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'au stade du document unilatéral portant PSE d'une entreprise, il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer qu'en application des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, le plan de reclassement intégré au PSE est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, que l'employeur, ou l'administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire selon les cas, a identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise et, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, que l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, a procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement sur le territoire national dans les autres entreprises du groupe, quelle que soit la durée des contrats susceptibles d'être proposés pour pourvoir à ces postes, en indiquant dans le plan, pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, leur nombre, leur nature et leur localisation.
21. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que des courriers de recherche de reclassement et de demande d'abondement en date du 4 décembre 2023, dont le liquidateur judiciaire justifie de la réception, ont été adressés par l'administrateur judiciaire aux sociétés Escaut Industrie, SITCA, SITCA Belgium, SITCA Engineering, SITCA Levage, Caddie, Calais Dentelles, Boot et Cosetex, Darquer et Mery, Embro, Maisons Krea, REMCO, TPM, Groupe Cochez, Cochez Investissement, SIPHN, Essentia, Immo Dentelles, HES Hainaut Equipements Service, Decourselle et que deux possibilités de reclassement ont été identifiées chez Boot et Cosetex qui y a expressément répondu. Les fiches de poste correspondantes étaient annexées au document unilatéral et comprenaient tous les renseignements nécessaires pour permettre aux salariés de postuler, notamment le nom et les coordonnées de la personne à contacter pour obtenir des renseignements, la nature du contrat de travail, un descriptif des missions, le lieu de travail, le statut et la qualification professionnelle, la formation ou l'expérience requise, la durée et les horaires de travail, la convention collective applicable et la rémunération. En outre, les courriers ainsi adressés aux sociétés du groupe, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier que celui-ci devrait être élargi à d'autres sociétés, étaient accompagnés de la liste des postes existants dans l'entreprise Desseilles Calais, des informations personnalisées sur les effectifs et les catégories professionnelles de l'entreprise.
22. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1233-58 du code du travail et de l'article L. 632-12 du code de commerce citées aux points 11 et 12 que l'administrateur judiciaire ayant reçu mission d'assistance sans restriction par le tribunal de commerce prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une société débitrice, a compétence pour satisfaire les obligations légales incombant à celle-ci, en particulier assister l'entreprise débitrice dans l'élaboration et l'homologation du document unilatéral, lequel comprend un plan de reclassement.
23. Ainsi, l'administrateur judiciaire désigné par le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 26 octobre 2023, prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Desseilles Calais, pour assister cette dernière dans l'ensemble de ses actes de gestion était compétent pour procéder aux recherches de reclassement énoncées au point 21, y compris antérieurement au jugement arrêtant le plan de cession, dès lors que la perspective d'une reprise seulement partielle impliquait un licenciement collectif. Par suite, le moyen doit être écarté.
24. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 qu'en ayant procédé à des recherches de reclassement avant l'arrêt du plan de cession de l'entreprise, l'administrateur judiciaire, dont il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas joint à ses courriers du 4 décembre 2023, comme il y est mentionné, les informations relatives à l'ensemble des postes existants dans l'entreprise, c'est-à-dire sans préjudice de la reprise alors envisagée, n'a pas méconnu l'obligation de reclassement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sur ce point doit être écarté.
25. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'entreprise Desseilles Calais, alors placée en redressement judiciaire, présentait de nouvelles dettes résultant de la poursuite de l'activité, ayant empêché tout plan de redressement et nécessitant la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire. Le montant du passif était alors évalué à la somme de 2 492 311,33 euros avec une trésorerie négative, à hauteur de - 328 900 euros. En outre, les sociétés du groupe Cochez n'ont pas été en mesure d'abonder financièrement le plan. La cessation de l'activité de l'entreprise dans le cadre de la liquidation judiciaire empêchait tout reclassement interne et, ainsi qu'il a été dit plus haut, seuls deux postes de reclassement, l'un de tulliste, l'autre de remonteur, existaient au sein du groupe. Les mesures d'accompagnement en vue du reclassement sur l'un des postes précités, arrêtées par le PSE consistaient en un " voyage de reconnaissance " de deux jours et une nuit avec prise en charge du transport et de l'hébergement pour un coût maximal de 500 euros TTC par salarié, et en l'engagement de la société à " prendre en charge " les formations d'adaptation nécessaires avec financement ou remboursement d'un déménagement " standard " individuel à hauteur de 1 500 euros TTC maximum par salarié et prise en charge des frais de double résidence par l'entreprise d'accueil dans la limite du coût d'un loyer d'un studio pendant 3 mois. Un budget global de 30 000 euros était dédié au reclassement externe, soit 600 euros par salarié concerné par un licenciement éventuel, comprenant des mesures d'aide à la formation, d'aide à la création d'entreprise et d'aide à la mobilité géographique. Une liste non exhaustive de formations pouvant être financées était fixée, à destination de tous les salariés en recherche d'emploi, pour un plafond de 1 000 euros TTC par salarié porté à 1 500 euros TTC pour les salariés présentant des difficultés de recrutement. Des modalités de financement de formation d'un montant supérieur étaient également prévues. Par ailleurs, une prise en charge des frais annexes à la formation, à la création d'entreprise et à la mobilité géographique était prévue par l'assurance de garantie des salaires (AGS) et sous conditions détaillées. En outre, la saisine des commissions paritaires de l'emploi et des organisations patronales de branche étaient prévues ainsi que la sollicitation de sociétés exerçant une activité connexe ou similaire et situées dans un bassin géographique proche dont la liste des sociétés interrogées était annexée au plan. Enfin, il était également prévu la mise en place d'une cellule d'appui à la sécurisation professionnelle ainsi que, comme le prévoit l'article L. 1233-57-3 du code du travail, le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 de ce code.
26. L'administration, à qui il n'incombait pas d'apprécier le caractère proportionné du plan ni d'en apprécier le caractère suffisant au regard des moyens du groupe, a pris en compte l'ensemble des éléments précités. Dans ces conditions, eu égard aux moyens financiers limités de l'entreprise, aux mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement et aux efforts de formation prévus pour le reclassement interne des salariés, c'est à bon droit que le DREETS des Hauts-de-France a considéré que le plan revêtait un caractère suffisant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant au caractère suffisant des mesures de reclassement interne doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas procédé au contrôle du caractère suffisant des mesures de reclassement doit être écarté.
Quant aux catégories professionnelles :
27. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 642-5 du code de commerce : " Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 642-3 du même code : " Lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, produit à l'audience les documents mentionnés à l'article R. 631-36. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ". Il résulte de ces dispositions que les catégories professionnelles déterminées par le jugement qui arrête le plan de cession et fixe le nombre de licenciements s'imposent au liquidateur ou à l'administrateur judiciaire pour le choix des salariés à licencier, ainsi qu'à l'autorité administrative chargée d'homologuer le document unilatéral de l'employeur déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi.
28. Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a fixé les catégories professionnelles des 50 salariés concernés par le licenciement pour motif économique collectif résultant du plan de cession de la société Desseilles Calais. Ces catégories professionnelles s'imposaient dès lors, à l'administration. En outre, contrairement à ce qu'affirment les requérants, les catégories professionnelles de l'ensemble des salariés de l'entreprise Desseilles Calais, avant restructuration, ainsi que celles des salariés concernés par les licenciements après mise en œuvre du plan de cession, figurent dans le document unilatéral. Par suite les moyens tirés de l'erreur d'appréciation quant aux catégories professionnelles et à l'absence de contrôle de l'administration sur ce point, doivent être écartés.
Quant à l'obligation de sécurité de l'employeur :
29. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".
30. S'agissant du contrôle du respect, par l'employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, il appartient à l'administration, dans le cadre du contrôle du contenu du document unilatéral lui étant soumis en vue de son homologation, de vérifier, au vu de ces éléments d'identification et d'évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du comité d'entreprise ou désormais du comité social et économique, des échanges d'informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l'élaboration du PSE, dès lors qu'ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l'employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs.
31. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que des risques pour la santé des salariés résultant du projet de cession et de la cessation de toute activité de la société Desseilles Calais ont été identifiés et que des mesures de prévention ont été arrêtées, donnant lieu à la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels et à l'élaboration d'un document remis aux membres du CSE à l'occasion de la réunion du 15 novembre 2023. Ces mesures comprennent l'information des salariés quant à la possibilité de solliciter le médecin du travail, lequel a été spécialement interrogé sur ce point par l'administrateur judiciaire, la mise en place d'un point d'information interne destiné à répondre aux questions des salariés sur le processus de cession et de recherche de repreneurs ainsi qu'en matière de reclassement et sur les mesures de prévention des risques psycho-sociaux, la mise en place d'une cellule d'appui à la sécurisation professionnelle et d'une cellule d'écoute animée par une psychologue. Ces mesures, qui prévoient l'information et l'accompagnement des salariés sont de nature à prévenir les risques psycho-sociaux résultant, notamment, de l'incertitude liée au projet de réorganisation de l'entreprise et ses conséquences ainsi qu'aux difficultés de reclassement éventuelles. Ces éléments, qui figuraient dans le document unilatéral, ont fait l'objet d'un examen de la part du DREETS des Hauts-de-France qui concluait au caractère suffisant des mesures ainsi décrites. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et celui tiré de l'absence de contrôle par l'administration, doivent être écartés.
32. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 22 et 23, le moyen tiré de l'incompétence de l'administrateur judiciaire pour la mise en œuvre des mesures énoncées au point précédent doit être écarté.
Quant aux modalités de suivi du plan :
33. Aux termes de l'article L. 1233-63 du code du travail :" Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61. ".
34. Il ne résulte d'aucune disposition légale que les modalités de suivi précitées doivent porter sur les mesures du PSE prises dans le cadre de l'obligation de sécurité de l'employeur. En outre, contrairement aux affirmations des requérants, le document unilatéral comprend les modalités de suivi tant par le CSE du plan de reclassement que l'ensemble des mesures arrêtés par le PSE. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation de la décision contestée :
35. Aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4. / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée. / () ".
36. En vertu de l'article L. 1233-57-4 du code du travail, la décision expresse par laquelle l'administration homologue un document fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. Si le respect de cette règle de motivation n'implique ni que l'administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu'il lui incombe de contrôler, ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, il lui appartient, toutefois, d'y faire apparaître les éléments essentiels de son examen.
37. Doivent ainsi y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise et, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou du groupe ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement. En outre, il appartient, le cas échéant, à l'administration d'indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l'espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation.
38. En l'espèce, la décision en litige mentionne les éléments de fait relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation du CSE en précisant les dates et objets des différentes réunions et en indiquant que l'instance représentative du personnel a pu formuler des avis en toute connaissance de cause, sur les différents sujets prévus par les dispositions citées au point 12. En outre, elle relève l'existence de mesures de prévention de la santé, de la sécurité et des conditions de travail qu'elle liste en considérant qu'elles sont suffisantes au regard des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail. Par ailleurs, après avoir rappelé le contexte de liquidation judiciaire de l'entreprise et de plan de cession mettant fin à son activité, elle énonce que des demandes d'abondement financier au plan ont été adressées aux sociétés du groupe mais sont restées vaines. Elle relève l'absence de possibilité de reclassement interne à l'entreprise et la sollicitation des sociétés du groupe sur le territoire national en vue de la recherche de postes de reclassement disponibles, sans que lui incombe l'obligation de mentionner les sociétés composant le groupe, et décrit les mesures de reclassement interne et externe prévues par le document, les demandes de financement complémentaires faites auprès de l'AGS en vue du reclassement externe des salariés. Elle constate la proposition du contrat de sécurisation professionnelle et la mise en place d'une cellule d'appui à la sécurisation professionnelle. Enfin, elle constate le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi au regard de la situation et des moyens de l'entreprise et sa conformité aux articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail et conclut la conformité du document unilatéral aux dispositions législatives et notamment à l'article L. 1233-57-3 du code précité.
39. Ces motifs font apparaître que l'administration s'est prononcée sur l'ensemble des éléments essentiels, sur lesquels il lui appartenait de faire tout particulièrement porter son contrôle. La décision contestée est donc suffisamment motivée.
40. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS Desseilles Calais.
Sur les frais liés au litige :
41. En premier lieu, les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
42. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Louis Delezenne, liquidateur judiciaire de la société Desseilles Calais, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La requête de MM. Frédéric Clouet, Frédéric Darras, Thierry Leblanc et Patrick Leleu, Mmes D A et Nadine Pecriaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Me Delezenne sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à MM. C B, Frédéric Clouet, Frédéric Darras, Thierry Leblanc, Patrick Leleu, Mmes D A et Nadine Pecriaux à Me Louis Delezenne, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Desseilles Calais et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Nord, au préfet du Pas-de-Calais et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La rapporteure,
signé
L.-J. Lançon
Le président,
signé
J.-M. RiouLa greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2402121_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel