TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402122_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence. Il soutient que l'assignation à résidence est entachée de défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guth, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 1. La décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2024. D E C I D E : Article 1 : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le magistrat désigné, L. Guth, Premier conseillerLa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2402122_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel