TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402122_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 23 mai 2024, M. C B, représenté par Me Bouix, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et en l'absence d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2024 : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Bouix, représentant M. B, qui indique que la décision l'interdisant de retourner sur le territoire français est disproportionnée et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de Mme A, qui répond aux questions du magistrat désigné et revient en détail sur son parcours militaire, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe d'origine tchétchène, déclare être entré en France le 12 octobre 2019. Le 24 octobre 2019, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 20 mai 2021 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 13 octobre 2021. A la suite, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 décembre 2021, dont la légalité a été confirmée par la Cour administrative d'appel de Toulouse le 23 mai 2023, l'obligeant à quitter le territoire français. M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, rejetée le 24 octobre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées. 4. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B avant d'édicter à son encontre les décisions attaquées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée par les décisions rendues par les autorités asilaires. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (.. ;) ". 7. Il ne ressort d'aucune mention de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas vérifié le droit au séjour de l'intéressé au regard des critères de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 2019, il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de se demande d'asile et de sa première demande de réexamen, toutes les deux rejetées par les autorités asilaires. Par ailleurs, le requérant n'établit pas qu'il bénéficierait d'attaches personnelles ou familiales sur le territoire national ou qu'il serait dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. Enfin, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en France par la seule production d'une promesse d'embauche en date du 15 janvier 2024. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de l'intéressé la décision attaquée. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, en vertu de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " D'autre part, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8. " 11. En l'espèce, M. B n'établit pas bénéficier de liens d'une particulière intensité sur le territoire national et il est constant qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, édictée par le préfet de la Haute-Garonne le 3 décembre 2021, qu'il ne justifie pas avoir exécutée. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'un comportement troublant l'ordre public, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne a pu prendre à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an dont la durée n'est pas disproportionnée. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Ainsi que l'a estimé la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision n° 21068674 du 20 juillet 2023, lorsqu'il peut être tenu pour établi qu'un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes du décret présidentiel russe n° 647 du 21 septembre 2022 ou d'un recrutement forcé, il est probable qu'il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, étant donné l'objet même de la mobilisation partielle, l'impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l'Ukraine ou dans les territoires actuellement placés sous contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l'armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il appartient au requérant de fournir l'ensemble des éléments pertinents permettant d'établir qu'il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l'amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d'établir qu'un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe de fournir les éléments permettant d'établir qu'il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d'un recrutement forcé. 15. M. B soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Il fait valoir que de nombreux citoyens russes sont mobilisés sur le front ukrainien et que son refus de rejoindre l'armée serait sanctionné par les autorités russes. A cet égard, le requérant est revenu avec précision, au cours de l'audience, sur son passé de chauffeur qualifié au sein de l'armée et sur sa mission principale qui consistait à transporter des missiles. Mission dont il indique qu'elle était particulièrement dangereuse et qu'elle fait de lui, aujourd'hui, une cible de recrutement privilégiée pour l'armée russe du fait du savoir-faire qu'il a développé. Par ailleurs, M. B verse au dossier un livret militaire accompagné d'une annexe de mobilisation établie le 24 avril 2019, à Astrakhan, après une convocation par les autorités miliaires en vue de préparer son éventuelle mobilisation. A l'audience, l'intéressé a indiqué en détail qu'avant de se voir notifier cette annexe de mobilisation, les autorités russes ont déjà tenté de l'enrôler de force en 2014, à l'occasion du conflit en Crimée et qu'il a été convoqué en 2015 et 2018, afin faire le point sur sa situation militaire. Le requérant a également ajouté que c'était en raison de sa dernière convocation, le 24 avril 2019, qu'il avait décidé de quitter la Russie en 2019. En outre, si selon le rapport en date de décembre 2022 de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (EUAA) sur le service militaire en Russie, l'âge maximal pour être mobilisé dans la réserve active est de 51 ans, il ressort toutefois du rapport de la division de l'information, de la documentation et des recherches de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 septembre 2023, qui a pour objet de mettre à jour le rapport précité de l'EUAA, qu'à compter du 1er janvier 2024, l'âge maximal pour être mobilisé dans la réserve dite active de l'armée russe est de 55 ans et non plus 51 ans. En conséquence, le requérant âgé de 52 ans, peut effectivement être mobilisé dans la réserve active de l'armée russe. Au surplus, l'article de Radio France International versé au dossier et intitulé " Une ONG dénonce des recrutements forcés en Tchétchénie pour la guerre en Ukraine ", publié le 20 juillet 2022, rappelle que les régions ou entités de la Fédération de Russie ont reçu l'ordre de constituer des bataillons d'hommes âgés de dix-huit à soixante ans. Enfin, M. B fait valoir que son fils et son frère ont tous les deux disparus en raison de leur refus de participer à la Guerre en Ukraine. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce et au regard des explications précises et circonstanciées de M. B, il apparaît que ce dernier peut effectivement faire l'objet d'une mobilisation sur le front ukrainien en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, en édictant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ce seul motif, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 mars 2024 seulement en ce qu'il porte fixation du pays de renvoi. Sur les frais liés au litige : 17. Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bouix à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bouix la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 mars 2024 est annulé en tant seulement qu'il porte fixation du pays de renvoi. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bouix à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bouix la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bouix et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°240212
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2402122_20240531
Données disponibles
- Texte intégral