TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402123_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme A B épouse C, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de 48 heures, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 mars 2024 à 11 heures, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant Mme B épouse C, qui déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - et Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des conclusions maintenues. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement, lors de l'audience publique, de Mme B épouse C de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B épouse C de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de Mme B épouse C. Article 2 : L'État versera à Mme B épouse C la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 22 mars 2024. Le juge des référés, Signé, J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2402123_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel