TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402123_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme C A, épouse B, représentée par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 21 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa demande de titre dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sri-lankaise née en 1983, est entrée en France en septembre 2019. Elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'épouse de réfugié le 21 avril 2023 auprès du préfet de Seine-et-Marne. Par la requête précitée, l'intéressée sollicite l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Mme A soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et produit à cet effet la demande de communication des motifs de cette décision implicite reçue par le préfet de Seine-et-Marne le 16 février 2024 et à laquelle ce dernier n'a pas donné suite. Dès lors, la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour du 21 avril 2023 se trouve entachée d'illégalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le rejet implicite opposé à la demande présentée par la requérante doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4.Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée le 21 avril 2023 par Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B, et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le rapporteur, Signé : P. MeyrignacLe président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2402123_20241106
Données disponibles
- Texte intégral