TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402123_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A, assisté par son curateur l'union départementale des associations familiales (UDAF) de Saône-et-Loire et représenté par Me Loisier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu pour inaptitude médicale son permis de conduire.
Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de son aptitude médicale à la conduite ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen du requérant n'est pas fondé.
Par une décision du 8 avril 2024 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 29 juillet 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au
27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé la suspension de validité du permis de conduire de M. A après un avis médical de la commission médicale des permis de conduire du 2 octobre 2023 le déclarant inapte à la conduite. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 221-14 du code de la route : " I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical : / 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l'avis médical émis, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ; () ". Aux termes de l'article R. 226-1 du code de la route : " Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis : 1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ; () ". Aux termes de l'article R. 226-2 du code de la route : " Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l'article R. 221-11. (). Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant. () S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne. Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la conduite de la personne examinée. Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au préfet par ses soins. () ".
3. Il résulte des termes mêmes de l'avis du 2 octobre 2023 de la commission médicale primaire confirmant un premier avis d'inaptitude émis par un médecin agréé le 9 février 2023, que M. A a été reconnu " inapte " pour la conduite des véhicules du groupe léger. M. A qui se borne à se prévaloir d'un avis médical établi le 31 octobre 2023 par un médecin généraliste qui n'est pas agréé au sens des dispositions des articles R. 226-2 et suivants du code de la route et qui ne fait que mentionner qu'après avoir été examiné M. A ne présente pas de contre-indication à la conduite automobile, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis rendu par la commission médicale le 2 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'union départementale des associations familiales (UDAF) de Saône-et-Loire représentant M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2402123_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel