TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2402124_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Boia, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commune de Fleury-le-Rivière sur ses demandes des 24 et 25 avril 2024 et de la réponse faite à ces demandes par le conseil de la commune le 8 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Fleury-la-Rivière de prendre les mesures provisoires nécessaires à la préservation de la sécurité publique, rue Daniel B et dans ses alentours dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'absence de réglementation de la circulation et d'aménagement de sécurité crée un risque pour les piétons, les usagers et entraine des dégradations de sa maison d'habitation ; - le maire méconnait ses obligations en matière d'usage de ses pouvoirs de police. La situation constitue une entrave au droit d'accéder à sa propriété. Ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. B demande la suspension de la décision implicite née du silence gardé par la commune de Fleury-le-Rivière sur ses demandes des 24 et 25 avril 2024 et de la réponse faite à ces demandes par le conseil de la commune le 8 juillet 2024, à supposer que cette dernière réponse puisse être qualifiée de décision administrative. 4. M. B est propriétaire d'une maison d'habitation sise à Fleury-la Rivière, à l'intersection des rues des Chauffours et du Bourg-de-Vesle. Il exerce également une activité viticole dont le siège est situé, à proximité de son habitation, rue Daniel B. Il fait valoir que le trafic routier empruntant ces rues est incompatible avec leurs caractéristiques et notamment leur largeur et que sa maison est ainsi régulièrement heurtée par des poids-lourds empruntant lesdites voies. Il précise également que cette situation est périlleuse pour les piétons empruntant la rue Daniel B. Toutefois, alors que, Fleury-la-rivière se présente comme un village vigneron typique de la vallée de la Marne, à l'urbanisme dense, desservi pas un réseau de voies étroites, il ne ressort pas des pièces produites que des changements récents dans les circonstances de fait auraient modifiés les conditions de circulation au sein de ce village, créant un risque nouveau en accroissant un risque existant. En particulier il n'est pas établi que les dégradations subies par l'habitation du requérant seraient d'apparition récente. La situation décrite par M. B perdure, ainsi, depuis de nombreuses années, par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation résulte des actes attaqués, l'urgence, au sens des dispositions précitées, à suspendre les décisions en cause n'apparait pas, dans ces circonstances, caractérisée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A B. Copie en sera adressée à la commune de Fleury-la-Rivière Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 août 2024. Le juge des référés, signé O.NIZET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2402124_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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