TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402125_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B C représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros hors taxe, soit 3 600 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - si le second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit des mesures visant à protéger l'anonymat des personnes chargées de l'édiction de mesures en lien avec le terrorisme, ce texte ne saurait faire obstacle au contrôle effectif par le juge de l'excès de pouvoir de ce qu'une décision a été compétemment prise. En l'espèce, l'arrêté qui lui a été remis ne comporte aucune signature sous la mention " Pour le ministre et par délégation, Signé ", de sorte qu'aucun contrôle de la compétence de l'auteur de l'acte ni du délégataire ne peut être exercé. Or, il ne peut être valablement soutenu que le tribunal peut, par ses pouvoirs d'instruction, vérifier la compétence de l'auteur de l'acte et ce de manière non-contradictoire en demandant au ministre de produire la décision signée, dès lors que la production d'une telle décision ne garantit pas qu'au jour de la notification, une décision existait et qu'une telle mesure d'instruction entraînerait une distorsion dans l'égalité des armes ; - il n'est pas établi que le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent ont été informés, préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse. Dans ces conditions, l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure et est ainsi entaché d'un vice de procédure ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'erreur d'appréciation ; - les interdictions et obligations qui lui sont faites sont disproportionnées. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire complémentaire a été produit le 26 février 2024, pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, et n'a pas été versé au contradictoire, en application de l'article L. 773-9 du code de justice administrative. Des pièces ont été enregistrées pour M. C le 1er mars 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ces pièces n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme M., - les conclusions de M. V., rapporteur public, - les observations de Me David, représentant M. C, présent. Le ministre de l'intérieur n'était pas présent ni représenté. Des notes en délibéré ont été produites pour M. C et enregistrées les 3 et 4 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été condamné le 17 janvier 2020 par la Cour d'assises spéciale de Paris à une peine de douze ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers pour avoir participé en 2014 et 2015 à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes. Il a été incarcéré du 6 novembre 2015 jusqu'au 3 janvier 2024. Par un arrêté du 9 février 2024, qui lui a été notifié le jour même, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement des articles L. 228-1, L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, prononcé à l'encontre de M. C une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en-dehors du territoire de la commune de Sevran (93) sauf autorisation écrite préalable, lui faisant obligation de se présenter dans un commissariat de police de cette commune une fois par jour à 9 heures, tous les jours y compris les dimanches, jours fériés ou chômés, de confirmer et de justifier de son lieu d'habitation auprès du commissariat dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêté ainsi que de tout changement ultérieur de celui-ci. Cet arrêté lui interdit également, pour une durée de six mois, de se trouver en relation, directe ou indirecte, avec six personnes nommément désignées. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". L'article L. 228-2 de ce code dispose que : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre (). ". Aux termes de l'article L. 228-5 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée ". En ce qui concerne la légalité externe : 5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". Par ailleurs, l'article L. 773-9 du code de justice administrative dispose : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ". 6. A le supposer invoqué, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article L. 773-9 du code de justice administrative méconnaîtraient le principe d'égalité des armes, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. Le ministre a produit, par un mémoire distinct non soumis au contradictoire, en vertu des dispositions de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, d'une part, une copie, signée, de l'original de l'arrêté attaqué, daté du 9 février 2024, d'autre part, la justification de ce que le signataire de l'arrêté litigieux disposait d'une délégation régulière l'habilitant à le signer en son nom. Si le requérant soutient que cette procédure ne permet pas de s'assurer qu'il existait une décision signée à la date à laquelle l'arrêté contesté lui a été notifié, il n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les mentions de l'arrêté et notamment sa date. Par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence. 8. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 2 février 2024, soit sept jours avant l'édiction de l'arrêté attaqué, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent ont été informés de ce qu'était envisagée l'édiction d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à l'encontre de M. C. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute d'information préalable de ces autorités, l'arrêté attaqué aurait été prise en méconnaissance des dispositions de procédure précitées des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure précitées et serait ainsi entaché d'un vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la légalité interne : 9. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à l'existence d'une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. 10. Pour estimer que le comportement de M. C constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, le ministre s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé, incarcéré depuis 2015, est un militant pro-jihadiste ayant activement fréquenté un lieu de culte à Sevran, dit " la mosquée de Daech ", qu'il a agi comme coordinateur du départ d'individus vers la zone syro-irakienne dans le cadre de la filière dite de Sevran, que, pour ces faits, il a été condamné par la Cour d'assises spéciale de Paris le 17 janvier 2020 à une peine de douze ans de réclusion pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes, qu'au cours de sa détention, il a tenu des propos justifiant le meurtre de personnes de confession juive et que le 17 mai 2021, il a été sanctionné d'un avertissement après un appel téléphonique avec une personne elle-même condamnée à une peine de huit ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes en récidive et ayant par la suite été expulsée du territoire français. 11. Ces éléments sont corroborés par la note des services de renseignements produite en défense par le ministre, laquelle est précise et circonstanciée, or le requérant n'a pas produit de mémoire en réplique postérieurement à la communication de cette note et avant la clôture de l'instruction. Si M. C se prévaut d'une évaluation pluridisciplinaire du 25 juin 2018, ainsi que d'une expertise psychiatrique du 18 décembre 2020, réalisées durant son incarcération, ces pièces, qui se bornent à dresser son profil psychologique, n'indiquent pas qu'il n'aurait pas tenu les propos révélés par la note des services de renseignement. Dès lors, cette évaluation et cette expertise ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits rapportés par cette note. Au demeurant, ces pièces, si elles ne concluent pas clairement à une radicalisation de M. C, relèvent l'existence d'un élément de fragilité psychologique susceptible de conduire à un nouveau passage à l'acte, rapportent un doute persistant sur l'authenticité de son attitude et de ses propos et notent un comportement tendant à minimiser de manière persistante la gravité des faits pour lesquels il a été condamné. Enfin, la circonstance que M. C n'ait fait l'objet que d'une sanction disciplinaire le 17 mai 2021, à la suite du fait, évoqué au point précédent, est sans incidence sur l'appréciation de la menace que ce fait est susceptible de révéler au regard des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure. Par suite, en se bornant à soutenir que la note des services de renseignement n'est pas produite par le ministre et que l'évaluation pluridisciplinaire et l'étude psychiatrique contredisent les mentions de l'arrêté attaqué, le requérant ne conteste pas utilement la matérialité des faits retenus par le ministre. 12. Eu égard à la nature des propos et des faits révélés par la note des services de renseignement lors de la détention de M. C, qui ne sont ni anciens ni dépourvus de gravité contrairement à ce qu'il est soutenu, ainsi qu'au caractère vulnérable de ce dernier, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la menace terroriste sur le territoire national se maintient à un niveau élevé, le ministre de l'intérieur a pu légalement considérer qu'il y avait, à la date de l'arrêté attaqué, des raisons sérieuses de penser que le comportement de l'intéressé constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique. 13. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la note des services de renseignement, que, durant sa détention, M. C a tenu à plusieurs reprises des propos témoignant de son ancrage dans l'idéologie pro-jihadiste et, à l'occasion de trois fouilles de sa cellule, a été trouvé en possession de plusieurs ouvrages présentant une vision rigoriste de la religion, populaires dans la mouvance salafiste ou prisés par les personnes en lien avec la mouvance radicale. Au regard de ces éléments, dont la matérialité n'est pas contestée, et compte tenu de ce que le requérant se borne à faire valoir que la lecture d'un ouvrage ne manifeste pas nécessairement une adhésion à l'idéologie qu'il peut véhiculer, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que M. C soutenait et adhérait à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13 que le ministre a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 15. Si M. C fait valoir qu'il a entrepris des démarches en vue de sa réinsertion professionnelle en s'inscrivant à une formation au métier d'accompagnant éducatif et social organisée dans un centre d'Aubervilliers du 11 mars 2024 au 25 février 2025, qu'il a pris un rendez-vous le 21 février 2024 auprès de Pôle Emploi, devenu France travail, pour examiner des offres d'emploi en dehors de la commune de Sevran, ainsi qu'un rendez-vous médical, qu'il a entrepris des démarches auprès de la caisse d'allocation familiale et qu'il doit, en outre, accomplir des démarches pour sa mère, lourdement handicapée, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que ces différentes démarches supposent qu'il se déplace en dehors du territoire de la commune de Sevran. Au demeurant, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité un sauf-conduit qui lui aurait été refusé. Enfin, la circonstance que l'autorité judiciaire n'a pas décidé d'imposer, comme le code de procédure pénale le lui permettait, une mesure de surveillance judiciaire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre par l'arrêté du 9 février 2024 attaqué est disproportionnée au regard des buts poursuivis. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 attaqué. Par suite sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me David et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : M. C., président, M. A., premier conseiller, Mme M., conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. La rapporteure, Mme M. Le président, M. C. La greffière, Mme A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2402125_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel