TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402128_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 février, 3 avril et 25 juin 2024, M. B A, représenté par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros à verser à Me Place en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet considère, à tort, qu'il ne suivait pas de formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins 6 mois ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Val-d'Oise a produit les pièces constitutives du dossier, lesquelles ont été enregistrées le 1er juillet 2024. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 novembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, rapporteur ; - et les observations de Me Sangue, substituant Me Place, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 16 février 2005, serait entré irrégulièrement en France le 11 novembre 2021. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Val-d'Oise à compter du 12 avril 2022 et son accompagnement par ce service s'est poursuivi au-delà de sa majorité dans le cadre d'un " contrat jeune majeur " renouvelé jusqu'au 31 août 2024. Il a souscrit un contrat de professionnalisation avec l'entreprise GLD Aubervilliers, du 1er février 2023 au 31 juillet 2024, pour préparer un titre professionnel d'agent de restauration prévoyant une formation délivrée par IFE-BAT. Le 22 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas suivre une formation depuis au moins six mois, destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Toutefois, il ressort notamment du contrat de professionnalisation conclu à compter du 1er février 2023 avec l'entreprise GLD Aubervilliers et de l'attestation établie par l'organisme " IFE-BAT ", versés au dossier, que M. A a été admis à suivre une formation certifiante pour obtenir un " titre professionnel d'agent de restauration ", formation d'une durée totale de 840 heures qui a débuté le 20 mars 2023 et s'est achevée à la fin du mois de juillet 2024. M. A est ainsi fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en se fondant sur des faits matériellement inexacts. 3. Au regard du caractère manifeste de cette erreur entachant les motifs de l'arrêté attaqué et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision, s'il ne s'était pas fondé sur des faits inexacts, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour du 28 septembre 2023 doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination, qui sont dépourvues de base légale, doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard à son motif, la présente décision implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Place, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Place de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 septembre 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Place, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me place et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, M. Prost, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le rapporteur, signé T. Louvel Le président, signé S. Ouillon La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402128
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TA9513 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402128_20241113
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2402128_20241113