TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402129_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 février et 1er mars 2024, M. C, représenté par Me Baur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de prononcer la levée de l'assignation à résidence prise à son encontre par le préfet de Seine-et-Marne le 2 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à cent euros par jour de retard ; 4°) de lui permettre de saisir l'Ofpra d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision portant transfert : * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence d'entretien individuel ; * viole l'ancien article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * viole l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; * viole l'article 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, notamment modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga. M. A et le préfet de Seine-et-Marne n'étaient ni présents, ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h20. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais, né le 23 mai 1998 à Kaliyapitya (République démocratique socialiste de Sri Lanka), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 26 octobre 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 15 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. A aux autorités autrichiennes. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. (). ". 3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 de ce code : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 4. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant à l'encontre d'une décision de transfert dès lors que cette motivation est prévue par les dispositions précitées. 5. D'autre part, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et les circonstances que l'intéressé a sollicité l'asile en République d'Autriche et que les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 30 novembre 2023 qu'elles ont explicitement acceptées le 13 décembre suivant. Si l'intéressé soutient ne pas avoir déposé une demande d'asile en République d'Autriche, force est de constater qu'il ressort du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour, le 26 octobre 2023, la mention d'un " hit 1 " correspondant à une demande d'asile formalisée dans cet État. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, cet arrêté est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4 L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (). ". 7. Il ressort des pièces produites en défense que M. A a bénéficié le 26 octobre 2023 de l'entretien individuel prévu par les dispositions citées au point précédent, assisté d'un interprète en langue singhalaise (cinghalaise), ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après avoir déclaré qu'il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit donc aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. Par suite, l'arrêté de transfert n'a pas méconnu les dispositions des articles 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. En troisième lieu, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'article L. 742-3 du même code depuis le 1er mai 2021 soit antérieurement à l'arrêté contesté, prévoit que la décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative, notifiée à l'intéressé et qu'elle doit mentionner les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. 9. Si l'arrêté attaqué ne mentionne pas le droit de l'intéressé d'avertir ou de faire avertir son consulat, les conditions de sa notification sont sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté, qui comporte les informations utiles quant aux voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 2 février 2024 avec l'assistance d'un interprète en langue singhalaise (cinghalaise), conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, lesquelles n'exigent pas la présence d'un conseil (voir de manière constante par exemple CAA Paris, ordo, 16 août 2023, n° 23PA00983). Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". 11. M. A soutient que la République d'Autriche fait actuellement face à un afflux de demandeurs d'asile tel qu'il empêche les autorités autrichiennes d'accueillir correctement les demandeurs d'asile, le système d'accueil autrichien étant défaillant car ce système autrichien souffre des défaillances tant dans le traitement que dans l'accueil des demandeurs d'asile en sorte que lesdites autorités ne doivent plus être regardées comme responsables de la demande de l'intéressé. Toutefois, la République d'Autriche est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile de M. A sera traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le requérant n'apporte aucun élément, notamment des documents, de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que les autorités autrichiennes n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en République démocratique socialiste de Sri Lanka dans les conditions d'accueil définies par les textes tant européens qu'internationaux. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions précitées. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 16 du même règlement : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. (). ". 13. M. A fait valoir que sa famille est bénéficiaire d'une protection internationale et qu'en conséquence la France est l'État responsable de sa demande d'asile en application des dispositions citées au point précédent. Toutefois, la seule production de deux demandes de titres de séjour en qualité de bénéficiaires de la protection subsidiaire ne permet pas de définir le lien de filiation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2402129_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel