TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Totale
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 13 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402129_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - le signataire de cet arrêté était incompétent ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de cette illégalité ; - la préfète s'est estimée en situation de compétence liée en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire d'un mois ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sousa Pereira, - et les observations de Me Levi-Cyferman, avocate de Mme A, qui reprend ses conclusions et moyens de la requête et qui insiste sur la vie privée et familiale de l'intéressée sur le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 23 mars 1989, est entrée sur le territoire français le 10 décembre 2012 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 16 septembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par une décision du 28 mai 2014. Mme A a bénéficié, en raison de son état de santé, d'un titre de séjour à compter du 19 juin 2019, qui a été renouvelé jusqu'au 22 décembre 2023. Le 30 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, au vu notamment de l'avis défavorable émis le 3 avril 2024 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la préfète de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 24 avril 2024, a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il est constant que Mme A est entrée sur le territoire français le 10 décembre 2012, qu'elle y réside depuis et qu'elle a bénéficié à compter du 19 juin 2019 d'un titre de séjour, qui a été renouvelé jusqu'au 22 décembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée entretient, depuis 2017, une relation de concubinage avec un compatriote qui réside régulièrement sur le territoire français en qualité de réfugié. En outre, contrairement à ce que fait valoir la préfète, Mme A justifie d'une vie commune avec ce compatriote en produisant, notamment, des documents administratifs et médicaux établissant l'existence d'une adresse commune. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait des liens avec sa fille mineure restée dans son pays d'origine, cette dernière étant née l'année au cours de laquelle l'intéressée est arrivée en France. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que Mme A justifie avoir occupé un emploi en qualité d'agent d'entretien depuis le 2 octobre 2020. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 24 avril 2024 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre Mme A au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dès notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lévi-Cyferman, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lévi-Cyferman de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre au séjour Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Levi-Cyferman une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Levi-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Lévi-Cyferman et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402129
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
DTA_2402129_20240913
Données disponibles
- Texte intégral