TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402130_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Cavé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est également entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - en rejetant sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes, le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - le préfet a commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur dans l'appréciation de ses ressources en méconnaissance de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a produit un mémoire en réplique qui a été enregistré le 27 mars 2024 et n'a pas été communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants qui a été reçue le 24 mars 2022. Par une décision du 2 janvier 2024 annulant et remplaçant une décision du 15 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ". 3. Aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est également applicable aux ressortissants algériens dès lors que ces dispositions sont compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ". 4. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est appuyé sur le relevé d'enquête menée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lequel indiquait que le requérant, titulaire d'un emploi à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée percevait des revenus mensuels nets qui s'élevaient à 1 199 euros et en a déduit que la moyenne mensuelle des ressources de l'intéressé sur la période de référence était inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance et, que, en conséquence, les conditions de fond exigibles au titre du regroupement familial n'étaient pas réunies. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, sans que cela soit contesté par le préfet, que le requérant n'a jamais travaillé pour l'entreprise mentionnée par le rapport de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mais a travaillé pour une autre société du mois d'août 2018 au mois de mai 2022 dans le cadre de contrats à durée déterminée d'insertion puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2021. Il produit à ce titre des bulletins de salaire du mois d'avril 2021 au mois de mars 2022, couvrant la période de référence, lesquels permettent d'établir qu'il a perçu la somme de 1 729 euros nets mensuelle en moyenne. Il suit de là que, au titre de la période de référence, M. A justifiait avoir perçu des revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré d'un dixième en application des dispositions de l'article R. 434-4 du code précité. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 janvier 2024 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. Dès lors qu'il ressort de l'instruction que M. A satisfait l'ensemble des conditions du regroupement familial, la présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône l'autorise. Il y a donc lieu de l'y enjoindre, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial demandé par M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président-rapporteur, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2402130_20240530
Données disponibles
- Texte intégral