TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402131_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402131 le 27 mars 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 29 mars 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Amblard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 2 janvier 2024 portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décision fixant le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Amblard, avocat de Mme B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : * le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ; * il appartient au préfet de produire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; * elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : * la requête est irrecevable pour tardiveté ; * les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402132 le 27 mars 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 29 mars 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Amblard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 11 mars 2024 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Amblard, avocat de Mme B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : * le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ; * le préfet a commis une erreur de droit en fondant l'assignation à résidence sur le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'obligation de quitter le territoire français du 2 janvier 2024 dont elle fait l'objet n'a pas pour base légale l'article L. 251-1 du même code ; en outre, elle ne relève d'aucun des trois cas prévus à cet article L. 251-1 ; * le préfet a commis une erreur d'appréciation sur les perspectives raisonnables d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; il ne démontre pas détenir son passeport en cours de validité ; compte tenu de sa demande d'aide juridictionnelle, l'obligation de quitter le territoire français n'était pas devenue définitive à la date de l'arrêté attaqué d'assignation à résidence ; * l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 27 décembre 1963 et de nationalité camerounaise, demande, par une première requête enregistrée sous le n° 2402131, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 2 janvier 2024 portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décision fixant le pays de destination et, par une seconde requête enregistrée sous le n° 2402132, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 11 mars 2024 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Les requêtes n° 2402131 et n° 2402132 concernent la situation d'une même étrangère et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la requête n° 2402132. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B le 2 janvier 2024, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été notifiée le 2 février 2024. Dans le délai de recours contentieux de trente jours, le 19 février 2024, elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'une requête contestant l'arrêté du 2 janvier 2024. Avant que l'aide juridictionnelle ne lui soit accordée le 12 mars 2024 et qu'elle introduise la requête n° 2402131 le 27 mars 2024, le préfet de la Dordogne a décidé de l'assigner à résidence par un arrêté du 11 mars 2024. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné en application des dispositions de l'article R. 776-15 du même code n'est compétent que s'agissant des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, ainsi que s'agissant de celles dirigées contre l'assignation à résidence. Il appartiendra donc au tribunal statuant en formation collégiale de se prononcer sur les conclusions de la requête n° 2402131 dirigées contre le refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 2 janvier 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, M. Nicolas Dufaud, secrétaire général, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Dordogne en date du 16 mai 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Dordogne (recueil spécial n° 36 du 16 mai 2022), à l'effet de signer notamment les décisions d'éloignement et les décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Mme B soutient qu'elle est parfaitement intégrée en France, où vit sa fille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée récemment sur le territoire national, le 21 novembre 2021 à l'âge de 57 ans. Elle est veuve, mais elle n'établit pas, par la seule production de l'acte de décès de M. A, qui était son époux polygame selon ses déclarations, qu'elle serait isolée dans son pays d'origine, le Cameroun. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté du 11 mars 2024 portant assignation à résidence : 9. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé / () ". 10. En premier lieu, M. Nicolas Dufaud, secrétaire général, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Dordogne en date du 11 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Dordogne (recueil spécial n° 4 du 22 janvier 2024), à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 11. En deuxième lieu, Mme B soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en fondant l'assignation à résidence sur le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'obligation de quitter le territoire français du 2 janvier 2024 dont elle fait l'objet n'a pas pour base légale l'article L. 251-1 du même code, dont elle ne relève d'ailleurs d'aucun des trois cas que ces dispositions prévoient. Toutefois, la requérante, qui est de nationalité camerounaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 251-1 du même code, qui concerne les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille, ce qui n'est pas son cas. Le préfet a la possibilité de prendre une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 pour un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au titre de l'article L. 611-1, ainsi que cela ressort notamment de l'article L. 614-8. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, Mme B soutient que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 2 février 2024 dont le délai de départ volontaire de trente jours est expiré, qu'elle détient un passeport en cours de validité (dont elle produit la copie et qui est actuellement retenu par la préfecture, ainsi que cela ressort du récépissé valant justificatif d'identité qui lui a été délivré le 25 mars 2024) et que son éloignement effectif est soumis à l'obtention d'un plan de voyage pour le Cameroun. Dès lors, le moyen doit être écarté. 13. En dernier lieu, dès lors qu'il est statué par le présent jugement sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B le 2 janvier 2024, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense concernant la tardiveté de la requête n° 2402131, que Mme B n'est pas fondée à demander, d'une part, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 2 janvier 2024 en tant qu'il porte à son encontre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décision fixant le pays de destination et, d'autre part, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 11 mars 2024 portant à son encontre assignation à résidence. Sur les frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la requête n° 2402132. Article 2 : Il appartiendra au tribunal statuant en formation collégiale de se prononcer sur les conclusions de la requête n° 2402131 de Mme B dirigées contre le refus de titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2402131 et n° 2403132 de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de la Dordogne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. GIOFFRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, - 2402132
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2402131_20240329
Données disponibles
- Texte intégral