TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)Satisfaction Partielle
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2402131_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 19 juin 2025, M. A Costille, représenté par Me Faivre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Vosges a prononcé un blâme à son encontre ; 2°) de mettre à la charge du SDIS des Vosges le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en ce que l'expression d'une simple opinion ne peut être interdite ou reprochée à un agent et qu'il appartient à l'administration de justifier de la nature fautive des propos reprochés ; - elle est prononcée dans un contexte de harcèlement moral et de violence à son encontre. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le SDIS des Vosges conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 429,60 euros soit mise à la charge de M. Costille en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. Costille ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, magistrat désigné, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - les observations de Me Lemelle, substituant Me Faivre, représentant M. Costille, - et les observations de M. B, représentant le SDIS des Vosges. Considérant ce qui suit : 1. M. Costille est adjudant-chef au sein du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, employé au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Vosges et affecté au centre d'incendie et de secours d'Epinal. Par un arrêté en date du 14 mai 2024, un blâme a été prononcé à son encontre par le président du conseil d'administration du SDIS. M. Costille demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article L. 532-5 du même code : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité qui prononce une sanction a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour justifier la sanction infligée à M. Costille, le président du conseil d'administration du SDIS des Vosges s'est borné à reprocher à l'intéressé " la diffusion de publications et propos inadaptés sur les réseaux sociaux à l'encontre du SDIS ". Une telle motivation, qui ne précise ni la nature exacte des propos ainsi tenus, ni la date de leur publication, n'a pas permis à l'intéressé de contester utilement les motifs de son blâme. Il suit de là que M. Costille est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation et, par suite, à en demander l'annulation. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Costille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le SDIS des Vosges au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SDIS des Vosges une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Costille et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS des Vosges a infligé un blâme à M. Costille est annulé. Article 2 : Le SDIS des Vosges versera à M. Costille une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Costille est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le SDIS des Vosges sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A Costille et au service départemental d'incendie et de secours des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. Le rapporteur, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2402131_20250711
Données disponibles
- Texte intégral