TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402132_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme B A, représentée par Me Vergnole, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps du réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision litigieuse constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle est maintenue sous récépissés depuis un an et demi, ce qui la place dans une situation de précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle est insuffisamment motivée ; * Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; * Elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 mars 2024 à 14h15, en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Vergnole, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 2 septembre 1976, de nationalité gabonaise, est entrée en France en 2020, munie d'un visa de long séjour valable du 4 septembre 2019 au 3 septembre 2022 en qualité de conjoint de ressortissant français. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée le 28 mars 2021 valable jusqu'au 27 mars 2022. Elle en a sollicité le renouvellement le 28 février 2022. Des récépissés successifs lui ont été délivrés, le dernier ayant expiré le 12 septembre 2023. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme A. En l'absence de défense du préfet du Nord, aucun élément particulier n'est susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 doit être regardée comme remplie. 6. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. La présente ordonnance implique que le préfet du Nord réexamine, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la situation de Mme A, ce qui implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance d'un titre de séjour, notifiée à l'intéressée, et, dans cette attente, lui délivre, dans un délai de trois jours à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable le temps du réexamen. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que Mme A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Vergnole, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme A et sous réserve alors que Me Vergnole renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la situation de Mme A, ce qui implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance d'un titre de séjour, notifiée à l'intéressée, et, dans cette attente, de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable le temps du réexamen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Vergnole, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 18 mars 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2402132_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel