TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402133_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Bataillé, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il continue à remplir les conditions requises pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire ", dès lors notamment qu'il poursuit ses études et est titulaire d'un contrat d'apprentissage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que M. B n'a pas produit le contrat d'apprentissage et l'autorisation de travail, ni la justification de prise en charge des frais de formation et les bulletins de salaires justifiant un travail effectif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2401634 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 14 mars 2024 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bataillé pour M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s'est vu délivré un titre de séjour mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 28 juillet 2023, dont il a demandé le renouvellement le 4 mai 2023. Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision à la date de celle-ci, le 4 septembre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2402133_20240320
Données disponibles
- Texte intégral