TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Totale
TA33 · Eloignement 72 heures — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402133_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme A C B, représentée par Me Ghettas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 mars 2024 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ; * la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; * il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; * elle n'a pas reçu les informations prévues à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle justifie détenir un passeport ; * la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 4 juillet 1989 et de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 mars 2024 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé / () ". 3. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'absence de passeport de Mme B, bien qu'elle ait signalé lors de son audition en détenir un, pour estimer qu'elle ne pouvait pas quitter immédiatement la France, compte tenu des démarches qu'il y avait lieu d'engager auprès des autorités consulaires de son pays d'origine afin que lui soit délivré un laissez-passer. Toutefois, la requérante justifie détenir effectivement un passeport en cours de validité. L'arrêté attaqué est donc entaché, ainsi qu'elle le soutient, d'une erreur de fait entraînant son illégalité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 mars 2024 portant à son encontre assignation à résidence. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros au profit de Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 27 mars 2024 portant à l'encontre de Mme B assignation à résidence est annulé. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. GIOFFRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2402133_20240329
Données disponibles
- Texte intégral