TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402134_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. et Mme A et B D, représentés par Me Phan, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, à la préfète du Rhône et à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de prendre en compte le changement d'adresse de M. D, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Isère et à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme D, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Isère de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'ANTS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Subsidiairement, ils demandent que soit ordonné au préfet de l'Isère, à la préfète du Rhône et à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de permettre à M. D de procéder à son changement d'adresse par l'intermédiaire de la plateforme ANEF ou de toute autre procédure de substitution, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Sogno pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Sur ce fondement, M. et Mme D, ressortissants libanais, qui se heurtent à des difficultés pour régulariser leur situation administrative sur le site de l'ANEF, demandent qu'il soit enjoint aux préfets du Rhône et de l'Isère ainsi qu'à l'ANTS de prendre en compte le changement d'adresse de M. D et de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme D en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 2. M. D est en possession d'un titre de séjour valable jusqu'au 6 novembre 2023 délivré par la préfecture du Rhône. Pour sa part, Mme D a obtenu des attestations de dépôt d'une demande de titre de séjour le 23 janvier 2024, puis le 5 mars 2024, mais sa demande a été clôturée à deux reprises dans l'attente de la prise en compte du changement d'adresse de son époux, dans le département de l'Isère. En admettant même que ce blocage soit encore présent à ce jour, et sans minimiser les inconvénients qu'elle entraîne pour la famille, il n'est que transitoire et ne caractérise pas une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Copie en sera adressée aux préfets de l'Isère et du Rhône. Fait à Grenoble, le 14 mai 2024. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402134
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2402134_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel