TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2402134_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour les véhicules du groupe léger. Il soutient que : - le traitement médical qu'il suit et qui fonde le motif de son inaptitude à conduire lui est prescrit depuis dix ans ; - la mesure de suspension de son permis de conduire entraine des conséquences négatives sur sa vie personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 septembre 2023, M. C a été interpellé par les services de police alors qu'il circulait en voiture sous l'emprise de produits stupéfiants. Son permis de conduire a fait l'objet d'une mesure de suspension pour une durée de six mois. Le 23 mai 2024, l'intéressé a été déclaré inapte à la conduite pour une durée de six mois par les médecins de la commission médicale primaire de Meurthe-et-Moselle. Par une décision du 28 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité du permis de conduire de M. C pour inaptitude médicale. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ". Aux termes de l'article R. 221-14 du même code : " I.- Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite : () 3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, afin de déterminer si l'intéressé dispose de l'aptitude médicale à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur ". 3. Le titulaire d'un permis de conduire peut être contraint par le préfet de se soumettre à un contrôle médical de son aptitude à la conduite notamment dans le cas où la validité de son permis a été initialement suspendue pour conduite sous l'emprise de produits stupéfiants. 4. D'une part, en se bornant à soutenir que le traitement médical qu'il suit lui est prescrit depuis dix ans, M. C n'établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur son inaptitude à la conduite. D'autre part, la circonstance que le permis de conduire de l'intéressé lui serait indispensable pour retrouver un emploi, alors qu'il vit en milieu rural, le requérant ne conteste pas utilement la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que M C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour les véhicules du groupe léger. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le président, S. A La greffière, I. VarletLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2402134_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel