TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2402135_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2024, l'association Action Grand Passage et M. A B doivent être regardés comme demandant au tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2024 par lequel le préfet du Calvados a mis en demeure les occupants installés, sans droit ni titre, sur la parcelle cadastrée n° A035, située Route de Deauville à Reux, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêté. Ils soutiennent que : - ils se sont installés à l'endroit en cause car les aires de grand passage dépendantes de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie sont soit occupées, soit fermées à cause de dégradations ; - ils ont conscience du manque d'infrastructures sur le site occupé et qu'il peut y avoir des troubles à la salubrité ou la sécurité mais il faut également tenir compte des troubles à la sécurité que l'expulsion engendre pour eux, en laissant des personnes vulnérables, comme des enfants et des personnes âgées et malades, sans endroit où aller ; ils ne sont pas entrés sur le terrain par effraction et n'ont commis aucune dégradation susceptible d'engendrer un coût pour la collectivité ; ils ont proposé à la collectivité de payer l'eau ; - ils sont dans l'obligation de respecter la programmation faite par l'association Action Grand Passage sous peine de créer un déséquilibre sur la tournée des groupes de grand passage, ce qui risquerait de créer un autre trouble ; - la mobilisation des forces de l'ordre pour l'évacuation engendrera un coût et il y aura un trouble à la circulation pour évacuer l'ensemble des résidences mobiles à cette période de l'année dans une zone touristique. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que le stationnement des caravanes porte atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. M. Blondel, premier conseiller, a reçu délégation de la présidente du Tribunal administratif de Caen, par une décision en date du 2 janvier 2024, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, et de ce fait, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 779-1 du même code, en vertu de l'article R. 779-8 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 13 août 2024 à 15 heures : - le rapport de M. Blondel ; - les observations de M. B. Après avoir constaté que le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 août 2024, notifié le 9 août suivant à 17 heures 30, le préfet du Calvados a, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitation des gens du voyage, et à la demande du maire de Reux, mis en demeure les occupants installés, sans droit ni titre, sur la parcelle cadastrée n° A035, située route de Deauville à Reux, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêté. M. A B, qui est au nombre des occupants du terrain, et l'association Action Grand Passage doivent être regardés comme demandant au juge, saisi en application de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 8 août 2024. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. / II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, () un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : / (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. () / () ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage les aires permanentes d'accueil aménagées et entretenues, les terrains familiaux locatifs et les aires de grand passage dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires et terrains dans le cadre de conventions intercommunales. () ". 3. Aux termes de l'article 9 de la même loi : " I.- Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire () peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. (). / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (). / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles (). / II bis - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. () ". 4. En disposant que " la mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ", le législateur a entendu limiter les recours à cette procédure à ces seuls cas et non à toute occupation illégale du domaine public ou à tout type de trouble à l'ordre public. Par suite, ni la circonstance que les occupants se sont installés sur un terrain privé ne leur appartenant pas, ni le fait que la durée de leur implantation n'est pas prévisible, ne peuvent fonder à eux seuls une mise en demeure de quitter les lieux. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport la communauté de brigades de gendarmerie de Pont-l'Evêque et de ses constats entre les 3 et 5 août 2024, qu'une communauté des gens du voyage, avec progressivement jusqu'à environ quatre cent cinquante caravanes, s'est installée sur un terrain agricole, propriété privée. L'accès à ce terrain était fermé, d'une part par une barrière dont le cadenas a été fracturé, et d'autre part par un tas de fumier, dont les gendarmes ont constaté que des membres de cette communauté assuraient le déblaiement pour permettre l'accès des véhicules. Ce même terrain ne comprend ni toilettes, ni accès à l'eau potable et à l'électricité et ne bénéficie d'aucun dispositif d'évacuation des eaux usées. Le rapport de gendarmerie fait état, photos à l'appui, de raccordements " sauvages " en eau et électricité, avec l'utilisation de prolongateurs sur plusieurs centaines de mètres, eux-mêmes raccordés hâtivement entre eux et disposés à même la berme des voies routières. Par ailleurs, la lettre de demande d'intervention du maire de la commune du 4 août 2024 fait état de ce que les eaux usées sont déversées sur le terrain, à proximité duquel passe une rivière. Enfin, ce même rapport indique que les chemins autour se retrouvent jonchés d'excréments, des résidents s'étant, par ailleurs, plaints de nuisances sonores diurnes et nocturnes. La circonstance que la communauté des gens du voyage ait contracté pour le ramassage des ordures ménagères est sans incidence sur les éléments de ce constat. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le stationnement de ces résidences mobiles est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques. Dans ces conditions, le préfet du Calvados a pu légalement mettre en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Calvados, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2024 mettant en demeure les occupants installés sur la parcelle cadastrée n° A035, située Route de Deauville à Reux, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêté. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Action Grand Passage et M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Action Grand Passage, à M. A B et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. Le magistrat désigné Le greffier SignéSigné B. BLONDEL J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2402135_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel