TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402136_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Woldanski, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le directeur de Territoire d'énergie 90 (TDE 90) lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonction de cent-quatre-vingt jours. 2°) d'enjoindre au président de Territoire d'énergie 90 de la réintégrer dès notification de l'ordonnance à intervenir. 3°) de condamner Territoire d'énergie 90 à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - Elle conteste les faits qui lui sont reprochés et a saisi le tribunal d'une requête au fond visant l'annulation de la décision contestée. - Il y a urgence car la décision la suspend pendant 180 jours, c'est-à-dire 6 mois sans aucune rémunération, or elle a des charges mensuelles importantes (crédits immobilier, auto, travaux etc). La décision aura également des répercussions sur sa carrière. - S'agissant de l'existence d'un doute sérieux : la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait (pas d'indication des courriers précis qui contribueraient à établir la matérialité des faits reprochés) ; les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier la sanction et n'ont pas de matérialité : le TDE90 n'a pas la preuve qu'elle aurait écrit le courrier de dénonciation calomnieuse au préfet daté du 15 avril 2024 et borne sa démonstration à un faisceau d'indices erroné résultant d'autres courriers qui sont également en possession d'autres personnes. Elle conteste avoir écrit ce courrier, qui n'est pas signé en dehors de la mention des " Agents de TDE90 " et l'avoir envoyé. Enfin, la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée. Le TDE90 envisageait une sanction de deux ans en saisissant le conseil de discipline, le conseil a proposé trente jours, au final le TDE90 a retenu un état de récidive par rapport à des faits similaires (3 jours d'exclusion déjà prononcés par arrêté du 2 mai 2024) et a prononcé une sanction de six mois qui est disproportionnée par rapport à ses états de service exemplaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le président de TDE90, représenté par Me Diss, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que : - Il n'y a pas urgence. - Il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces des dossiers et, notamment, la requête n° 2402153, enregistrée le 7 novembre 2024 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le jeudi 14 novembre 2024, à 14h30, en présence de Mme Matusinski, greffière d'audience : - le rapport de Mme Michel, juge des référés ; - les observations de Me Woldanski, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; il a en outre souligné l'urgence de la situation compte tenu de la privation de ressources et insisté sur les moyens sérieux d'annulation présentés dans ses écritures (notamment s'agissant de l'existence d'un vice de motivation) ainsi que sur la chronologie des faits notamment par rapport à la sanction disciplinaire de 3 jours d'exclusion dont Mme B avait déjà fait l'objet le 2 mai 2024 et qui est elle-même contestée devant le tribunal. Il a enfin indiqué que la sanction de 180 jours d'exclusion était entachée d'une grave disproportion et d'un défaut de matérialité des faits car la lettre du 15 avril 2024 sur laquelle elle repose ne peut pas formellement être attribuée à la requérante. Le faisceau d'indice évoqué pour fonder cette interprétation est erroné et tient à des raccourcis qui ne suffisent pas à établir qu'elle soit l'auteur de ce courrier ou qu'elle y ait contribué. - et les observations de Me Diss pour TDE90, qui a indiqué qu'il considérait que la condition d'urgence n'était pas remplie car la requérante bénéficierait d'une réintégration à l'issue de la période d'exclusion, qu'elle avait la possibilité de travailler pendant ses 180 jours d'exclusion et que ses compétences en informatique étaient très recherchées, ce qui lui permettait de trouver facilement un travail de remplacement si elle le souhaitait. Elle pouvait également bénéficier des minima sociaux. Il a écarté ensuite tous les moyens soulevés par la requérante dans ses écritures, et a repris la chronologie des faits et des sanctions qui lui ont été infligées. Il a ainsi rappelé que la sanction de trois jours d'exclusion datée du 2 mai 2024 avait fait l'objet d'un courrier avisant l'intéressée le 11 avril précédent, et que cette sanction concernait les nombreux faits antérieurs au 11 avril 2024. TDE90 n'avait été avisé de la lettre du 15 avril 2024 adressée au préfet que le 3 mai, soit après avoir pris la sanction d'exclusion de 3 jours. Le contenu de cette lettre est violent et diffamatoire, il est également pénalement condamnable. Il traduit pour son auteur un manquement aux devoirs de réserve et de loyauté des fonctionnaires. Tous les indices convergent pour l'attribuer à Mme B. En l'écrivant, elle se trouvait donc en situation de très grave récidive par rapport aux faits sanctionnés le 2 mai 2024 de trois jours d'exclusion. Ce constat et la chronologie des faits rendent la sanction de 180 jours d'exclusion proportionnée à la nouvelle faute commise. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un courrier du 11 avril 2024 l'avisant de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, Mme B technicienne en maintenance informatique au sein de Territoire d'énergie 90 (TDE90) a fait l'objet le 2 mai 2024, d'un arrêté portant exclusion temporaire de fonctions de trois jours pour divers faits tirés d'une méconnaissance de son devoir de respect, de considération et de loyauté envers sa hiérarchie, d'une absence de respect de son devoir de réserve et de discrétion professionnelle, et pour avoir proféré des propos diffamatoires envers sa hiérarchie, altérant par son comportement le fonctionnement du service. Cependant, le lendemain, le 3 mai 2024, le préfet du Territoire de Belfort a sollicité un entretien avec le président de TDE90 au sujet d'un courrier d'accusation daté du 15 avril précédent, signé anonymement " Agents TDE90 ", faisant état de graves dysfonctionnements dans le syndicat envers le personnel en des termes violents mettant en cause son encadrement et sa direction. Cette lettre a été attribuée à Mme B sur la base d'un faisceau d'indices. Au regard de la gravité des faits, l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté de suspension de fonction le 22 juin 2024 et le conseil de discipline a été saisi. Lors de la séance du 7 octobre 2024, les faits ont été considérés comme établis et justifiant le prononcé d'une sanction d'exclusion temporaire d'un mois, alors que la collectivité sollicitait une durée de deux ans. Finalement, par arrêté du 28 octobre 2024, le président de TDE90 a pris une sanction d'exclusion temporaire de 180 jours (six mois). Par la présente requête, Mme B demande la suspension de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2024 du président de TDE90 excluant temporairement Mme B de ses fonctions pour une durée de 180 jours doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'accorder le versement de sommes sur ce fondement aux parties. 5. La présente requête prise dans l'ensemble de ses moyens et conclusions doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Territoire d'énergie 90. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Besançon, le 26 novembre 2024. La juge des référés, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2402136
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2402136_20241126
Données disponibles
- Texte intégral