TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2402137_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. B C, représenté par Me Valois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le " versement de frais irrépétibles dont il appartient au tribunal de fixer le montant en équité " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de séjour : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision du refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen de sa situation particulière ; - méconnaît de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2024. Par une décision du 19 avril 2024, la demande d'aide juridictionnelle formée par M. C a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant arménien né le 6 février 1967, déclare être entré en France le 19 septembre 2014 et s'y être maintenu continuellement depuis. Après avoir sollicité une première fois son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 10 août 2020. Il a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail et, par arrêté du 8 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Marseille a toutefois annulé cet arrêté en raison d'un vice de légalité externe par un jugement du 12 décembre 2023 et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de M. C. Par un nouvel arrêté du 30 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 2. L'arrêté attaqué du 30 janvier 2024 a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. M. C ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, l'arrêté contesté comporte, au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration qui s'y sont substituées, et de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressé. Il précise notamment que celui-ci déclare être entré en France le 19 septembre 2014, qu'il a fait l'objet de précédentes décisions portant rejet de sa demande d'asile ainsi que de deux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et expose sa situation familiale et professionnelle en relevant notamment qu'il est marié avec une compatriote en situation irrégulière, qu'il a deux enfants majeurs résidant en France et qu'il a produit une demande d'autorisation de travail du 8 mars 2023 pour un contrat à durée déterminée dans un emploi de fabricant créateur en bijouterie. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit donc être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. C fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis le 19 septembre 2014, il ne démontre toutefois pas sa présence continue sur le territoire français, notamment pour la période antérieure à l'année 2019, pour laquelle il produit seulement la décision de rejet de sa demande d'asile, deux attestations de droits à l'assurance maladie et des certificats de scolarité concernant ses enfants. Il n'établit pas davantage la réalité et l'intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français à l'exception de la présence en France de ses deux enfants majeurs titulaires respectivement d'une carte de séjour temporaire et d'un récépissé de demande de titre de séjour, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse, de nationalité arménienne, est également en situation irrégulière. Par ailleurs, alors même que les parents de M. C sont décédés, celui-ci ne démontre pas être dépourvu d'autres attaches personnelles et familiales en Arménie et n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir un obstacle à ce qu'il poursuive sa vie familiale avec son épouse dans le pays dont ils ont tous deux la nationalité. Enfin, s'il établit avoir occupé un emploi de bijoutier fabricant-créateur entre septembre 2019 et décembre 2021, notamment par la production de bulletins de salaire pour la période de mars 2020 à décembre 2021, et justifie d'une demande d'autorisation de travail du 8 mars 2023 pour un contrat de travail à durée déterminée, ces circonstances ne suffisent à justifier ni d'une insertion socio-professionnelle significative en France, ni le transfert sur le territoire français du centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances précédemment rappelées, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. C à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en tant qu'il rejette la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. C. Par ailleurs, le préfet y examine expressément la situation du requérant par rapport à la possibilité d'édicter une mesure d'éloignement, tant au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que des protections instituées par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre l'édiction d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. En se bornant à faire valoir de manière peu circonstanciée qu'il serait soumis à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie en raison de " ses activités " d'homme de confiance " et de ses opinions politiques, M. C ne justifie pas qu'il serait directement exposé à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comprend une motivation en droit et en fait de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prononcée à l'égard de M. C. Le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que l'intéressé ne justifiait pas d'une insertion socio-professionnelle notable, que rien ne s'opposait à ce qu'il retourne avec son épouse dans son pays d'origine et qu'il n'avait pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. En se bornant à soutenir que cette décision reproduit des formules stéréotypées, M. C ne fait valoir aucune circonstance susceptible de faire obstacle à l'édiction à son égard d'une interdiction de retour. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation particulière ne peuvent qu'être écartés. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 6, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2402137_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel