TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Partielle
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402137_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 26 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Devevey, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) Saint-Ylie-Jura l'a placée en congé sans traitement à compter du 19 juin 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au CHS Saint-Ylie-Jura de la réintégrer à titre provisoire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHS Saint-Ylie-Jura une somme de 2 000 euros à verser à Me Devevey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision contestée dès lors qu'elle ne touche plus aucun salaire, que le revenu de solidarité active lui a été refusé, qu'elle ne peut plus payer son loyer et ne dispose d'aucune autre source de revenus comme cela ressort de ses déclarations trimestrielles de ressources ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - l'auteur de cette décision n'était pas habilité à la prendre ; - elle est entachée d'erreurs de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - son employeur ne lui a jamais proposé de reclassement sur un poste tenant compte de ses restrictions médicales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le CHS Saint-Ylie-Jura, représenté par Me Mayer-Blondeau conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Le CHS Saint-Ylie-Jura soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2402161 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 novembre 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Devevey, représentant Mme A ; - Me Hyvron, représentant le CHS Saint-Ylie-Jura. Au vu des débats, les parties ont été informées, au cours de l'audience puis par une ordonnance du 27 novembre 2024, que la clôture de l'instruction était différée au 27 novembre 2024 à 16 heures. Au vu des mêmes débats, le juge des référés a demandé à la requérante de produire ses bulletins de paie pour la période allant de février à mai 2024. Mme A a communiqué ces éléments le 27 novembre à 10 h 38. Le même jour, à 13 h 15, le CHS Saint-Ylie-Jura a produit un mémoire en réplique qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et soutient que la requérante avait totalement épuisé ses droits à congé de grave maladie au 19 juin 2024 et qu'aucun poste disponible ne permet de la reclasser ou de tenir compte de ses restrictions médicales. Un mémoire, enregistré le 27 novembre à 15 h 58, présenté pour le compte de Mme A, n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été employée en qualité d'agent des services hospitaliers contractuel par le CHS Saint-Ylie-Jura à compter de janvier 2011. Elle a signé un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien qualifié à compter du 1er juillet 2012. Elle exerçait ses fonctions sur un poste aménagé au sein de la blanchisserie du CHS Saint-Ylie-Jura lorsqu'elle a été placée en congé de grave maladie du 25 mai 2021 au 24 mai 2024. Par une décision du 5 juillet 2024, le directeur du CHS Saint-Ylie-Jura l'a placée en congé sans traitement à compter du 19 juin 2024. Mme A demande la suspension des effets de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne l'urgence à statuer : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est privée, depuis son placement en congé sans traitement, de toute rémunération. Elle justifie, par la production de déclaration trimestrielles de ressources, qu'elle ne dispose d'aucune autre source de revenus. En outre, elle produit des pièces afférentes à une procédure de surendettement et à l'obtention depuis l'été 2024 d'aides exceptionnelles de la part du conseil départemental. Compte tenu de ces éléments, la condition relative à l'urgence est, en l'espèce, remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. En l'état de l'instruction, la décision contestée a été signée par Mme B, directrice adjointe. Par ailleurs, il résulte de la décision n° 2024-69, produite en défense, que le directeur par intérim de cet établissement a consenti le 15 avril 2024 à Mme B une délégation de signature couvrant notamment le domaine des ressources humaines et relations sociales (article 1er). Toutefois, si les dispositions de l'article 1er de cette décision donnent effectivement délégation à Mme B pour signer au nom du directeur " les contrats de travail du personnel non médical ", la décision contestée, bien qu'elle concerne un agent contractuel, n'a rien à voir avec un contrat de travail. Enfin, cette décision n'entre dans aucun des autres actes, décisions ou documents listés par l'article 1er de la décision n°2024-69 et pour lesquels délégation de signature a été donnée à Mme B. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, la présente ordonnance implique seulement que la situation de Mme A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur du CHS Saint-Ylie-Jura de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHS Saint-Ylie-Jura une somme de 1 500 euros à verser à Me Devevey, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A l'inverse, Mme A n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le CHS Saint-Ylie-Jura sur le même fondement ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du CHS Saint-Ylie-Jura a placé Mme A en congé sans traitement à compter du 19 juin 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CHS Saint-Ylie-Jura de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le CHS Saint-Ylie-Jura versera la somme de 1 500 euros à Me Devevey au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie-Jura. Fait à Besançon, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2402137
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2402137_20241128
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