TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402138_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, la commune de Bourg-Saint-Maurice, représentée par Me Basset, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de la société Boch et frères du site de l'installation de stockage de déchets inertes (ISDI) de Malgovert à Arc 1600, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner la remise en état du site de et le retrait des matériaux de l'ISDI dans un délai raisonnable permettant l'ouverture de l'ISDI le 2 mai 2024 ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Savoie de mettre en demeure, au titre des articles L. 541-3 du et suivants du code de l'environnement, la SAS Boch et frères aux fins de mettre en œuvre en urgence les mesures éventuellement nécessaires de mise en sécurité de l'ISDI de Malgovert, de procéder à l'enlèvement immédiat des matériaux déposés sur le site sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et de procéder à la remise en état de l'ISDI de Malgovert dans un délai raisonnable permettant l'ouverture de l'ISDI le 2 mai 2024 ; 4°) de mettre à la charge de la société Boch et frères une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistrés le 12 avril 2024, la société Boch et frères conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que lui soit accordé un délai de trois semaines pour procéder à l'évacuation des matériaux inertes et à la remise en état du site, à l'exclusion des remblais et éléments ne relevant pas de son intervention, dont les blocs de pierre, ce délai ne pouvant courir qu'à compter de l'autorisation officielle donnée par la commune de Bourg-Saint-Maurice de faire circuler des camions avant la date de fermeture de la station des Arcs et de la confirmation par la commune ou son délégataire de l'accessibilité de la plateforme par le retrait du cadenas qui a été changé depuis l'automne 2023, et à la mise à la charge de la commune de Bourg-Saint-Maurice d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte du 13 novembre 2024, la commune de Bourg-Saint-Maurice a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'injonction à la suite de la signature d'un accord avec la société Boch et frères portant sur l'évacuation de l'ISDI. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 avril 2024 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Basset, avocate de la commune de Bourg-Saint-Maurice ; - les observations de Me Gotti, avocate de la société Boch et frères. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Des notes en délibéré présentées par la société Boch et frères ont été enregistrées les 16 avril 2024, 29 mai 2024 et 30 juillet 2024. Des notes en délibéré présentées par la commune de Bourg-Saint-Maurice ont été enregistrées les 16 mai 2024 et 3 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Le désistement de la commune de Bourg-Saint-Maurice de ses conclusions aux fins d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la commune de Bourg-Saint-Maurice du désistement de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bourg-Saint-Maurice, à la société Boch et frères, à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2402138_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel