TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2402140_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Largy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique " a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique " de faire droit à sa demande de titre de séjour ", dans un délai d'une semaine suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. En tout état de cause, il souhaite se présenter à passer un examen en candidat libre en juin 2024. La détention d'un titre de séjour lui permet d'assurer " un job étudiant ", afin de subvenir à ses besoins. Il a ainsi travaillé d'octobre 2023 au 3 janvier 2024. Il a besoin d'un titre de séjour pour exercer un emploi, dans la limite horaire légale fixée aux étudiants. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation : * elle est entachée d'erreurs de fait : alors que le préfet soutient qu'il ne justifie pas d'une inscription pour passer l'examen en candidat libre, il apporte la preuve de son inscription pour la session de juin 2024. Le préfet le prétend célibataire, alors qu'il entretient une relation avec Houssein Omar depuis 2019 ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : c'est à tort que le préfet a considéré qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de son parcours d'études, ni d'une progression durant son cursus scolaire ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il est en couple avec une ressortissante française, a de la famille présente sur le territoire français, à savoir sa sœur, et il a pu développer des relations amicales solides et sincères. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 février 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Largy, représentant M. A B, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant djiboutien né le 27 septembre 1999, est entré régulièrement en France le 2 octobre 2018 muni d'un visa étudiant. Par sa requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Largy. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 février 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2402140_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel