TA38Juge unique 3Juge unique 3Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 3 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402140_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme C D A, représentée par Me Miran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la l'Isère de procéder au réexamen de sa situation sans délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît le droit d'être entendu ; - méconnaît l'article L 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Miran représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A déclare être entrée sur le territoire français le 1er octobre 2021. Après consultation du fichier EURODAC elle a été placée en procédure Dublin. Sa demande d'asile a, à la suite de l'échec de sa réadmission, été reprise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). L'Office a, en procédure accélérée, par une décision du 18 août 2023, rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 25 janvier 2024. Par arrêté du 12 mars 2024 le préfet de l'Isère a obligé Mme A, ressortissante Ivoirienne à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 4. Mme A soutient qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique sévère qui se manifeste par une anxiété, une sensation d'insécurité avec hyper vigilance, des troubles du sommeil et de l'alimentation, des crises d'angoisse quotidiennes et des reviviscence et souvenirs intrusifs des violences subies tous les jours. Elle produit l'attestation d'une psychologue qui indique que depuis qu'elle exerce sa profession " elle n'a jamais rencontré une personne avec un vécu d'une telle violence ". Mme A justifie bénéficier d'un suivi à la maison des Femmes du CHU Grenoble Alpes depuis février 2023 constitué de consultations régulières par différents professionnels (psychologue, infirmière, diplômée d'Etat gynécologue et médecin généraliste). Elle bénéficie également d'un traitement médicamenteux par mirtazapine classé comme un antidépresseur noradrénergique et sérotoninergique spécifique. 5. Ces éléments d'information précis permettent de considérer qu'ils décrivent une pathologie susceptible de faire entrer Mme A dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le préfet aurait dû en conséquence saisir pour avis le collège des médecins de l'OFII avant d'édicter à son encontre une mesure d'éloignement. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et, pour ce motif, à demander l'annulation de la décisions attaquée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution de la présente décision implique seulement que le préfet de l'Isère réexamine la situation de Mme A après avoir recueilli l'avis de l'OFII sur son état de santé. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 12 mars 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Miran et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, S. B La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2402140
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402140_20240507
Données disponibles
- Texte intégral