TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402142_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A C, représenté par Me Margat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Il soutient que : La décision l'obligeant à quitter le territoire français : - est entachée de défaut de motivation, d'erreur de fait et d'examen particulier et complet de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination ; - est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Cans représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien déclare être entré sur le territoire français le 20 juillet 2022. Il a fait une demande d'asile le 21 septembre 2022. Après consultation du fichier EURODAC il a été placé en procédure Dublin. Sa demande d'asile a, à la suite de l'échec de sa réadmission, été reprise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). L'Office a, par une décision du 21 février 2023, rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 26 décembre 2023. Par arrêté du 5 mars 2024 le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; 2. Aux termes de l'article 20 de la loi 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. L'arrêté du 5 mars 2024 contient la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé. Il ne résulte ni de cette décision ni d'aucune autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de l'intéressé avant de prendre la décision attaquée ou se serait cru en situation de compétence liée du fait du rejet de sa demande d'asile. 4. L'entrée en France de M. C est très récente. Il ne justifie d'aucune intégration particulière et n'a aucune famille sur le territoire national alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Mali où il a vécu l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. La décision obligeant M. C à quitter le territoire français n'étant pas illégale, la décision fixant le pays de destination ne peut être annulée par voie de conséquence. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Margat et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, S. B Le greffier, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 240214
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402142_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel