TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402142_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. E B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 octobre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence de son signataire ; - il méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et viole celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a à tort pas fait usage de son pouvoir général de régularisation pour l'admettre exceptionnellement au séjour ; l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 24 janvier 2002, est entré en France le 15 août 2017 muni d'un visa de court séjour à entrées multiples de 30 jours, valable entre le 1er juin 2017 et le 1er septembre 2017. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire le 18 décembre 2020. Il a sollicité, le 20 juin 2023, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, qui a reçu à cet effet délégation de signature par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 21 ans à la date de l'arrêté attaqué, est entré en France le 15 août 2017, alors mineur âgé de 15 ans, en étant hébergé chez sa tante, Mme C, qui bénéficie d'une kafala depuis le 9 août 2017. Le requérant a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire, consécutive à un premier refus de séjour au titre de sa vie privée et familiale en 2021, à laquelle il ne s'est pas soustrait. Si M. B indique qu'il a effectué l'intégralité de sa scolarité à compter de la classe de seconde générale en France, il n'a toutefois pas donné suite à son inscription en première année de licence " administration économique et sociale " et ne justifie que d'une pré-inscription en bachelor en management international pour l'année 2022-2023. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, si le requérant fait valoir la présence de sa tante ainsi que de sa cousine sur le territoire français et indique qu'il n'a plus de liens avec sa famille en Algérie, il ne conteste pas sérieusement qu'il y conserve la présence de ses parents ainsi que de son frère et de sa sœur. 5. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent et en l'absence d'éléments supplémentaires dont aurait pu se prévaloir M. B pour justifier de l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires dans l'examen de sa situation personnelle, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 octobre 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2402142_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel