TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402142_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 21 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Dannaud, a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2203608 rendu le 26 septembre 2023 par lequel le tribunal a annulé la décision du 26 août 2022 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse Mme C A et enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de cette demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance en date du 29 mai 2024 le président du tribunal administratif a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ; - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. L'exécution de l'article 2 du jugement n° 2203608 du 26 septembre 2023 enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. D B en faveur de son épouse Mme C A dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Le préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit d'écritures au cours de la phase administrative, ni au cours de la phase juridictionnelle, malgré plusieurs relances, doit être regardé, à la date du présent jugement, comme n'ayant pas régulièrement exécuté le jugement n° 2203608. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat (ministère de l'Intérieur), à défaut pour lui de justifier, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, qu'il a exécuté le jugement n° 2203608 en procédant à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par M. D B en faveur de son épouse Mme C A, une astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai et jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, procédé à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par M. D B en faveur de son épouse Mme C A ainsi qu'indiqué aux termes du jugement n° 2203608 du 26 septembre 2023. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet d'Eure-et-Loir communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Laura KEIFLIN La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4512 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402142_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2402142_20241112