TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402143_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa de deux ans de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît le droit d'être entendu ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Morel en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Morel, - les observations de Me Miran substituant Me Huard, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne, déclare être entrée sur le territoire français le 22 septembre 2022. Elle a fait une demande d'asile le 26 décembre 2022. L'OFPRA a, par une décision du 3 avril 2023, rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 25 octobre 2023. Par arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Isère, après avoir cité les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme C, a mentionné son entrée récente en France, sa situation irrégulière, son absence de résidence stable et effective et le fait qu'elle n'a aucune famille en France. Par ailleurs, il n'est ni soutenu ni même allégué que d'autres circonstances auraient pu conférer un droit au séjour à Mme C. Ainsi, le préfet, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a bien procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre sa décision. 4. Mme C a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'elle estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause elle ne justifie pas d'éléments qu'elle aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. 5. L'entrée en France de Mme C est très récente. Les éléments produits au dossier ne suffisent pas à démonter une intégration suffisante de la requérante qui n'a aucune famille sur le territoire national alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Guinée où elle a vécu l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, S. Morel Le greffier, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2402143
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402143_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel