TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402143_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme D C veuve B, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence de son signataire ; - il méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et viole celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a à tort pas fait usage de son pouvoir général de régularisation pour l'admettre exceptionnellement au séjour ; l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme C veuve B, de nationalité algérienne, née le 6 avril 1959, est entrée en France le 17 mars 2020 munie d'un visa de court séjour à entrées multiples de 90 jours, valable entre le 15 mars 2020 et le 10 septembre 2020. Elle a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire suite à sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, par arrêté du 8 juillet 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille par jugement du 11 octobre 2021. Elle a sollicité, le 17 juillet 2023, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme C veuve B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, qui a reçu à cet effet délégation de signature par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C veuve B, née en avril 1959, est entrée en France le 17 mars 2020 à l'âge de 60 ans, munie d'un visa de court séjour, afin de rejoindre sa fille. Si elle soutient résider depuis cette date de façon continue sur le territoire français, elle ne l'établit pas alors, en tout état de cause, qu'une telle durée de présence est inférieure à quatre années à la date de l'arrêté attaqué et qu'elle a fait en outre l'objet d'un refus de séjour en qualité d'étranger malade en juillet 2021. Par ailleurs, la requérante soutient qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux dans la mesure où, veuve depuis 1995, elle est hébergée en France par sa fille française, âgée de 31 ans, et son conjoint, lesquels travaillent en France. Toutefois, elle n'établit pas à cet égard le caractère indispensable de sa présence en France pour assurer la garde de ses deux petits-enfants, âgés de 8 et 2 ans. Il ressort des pièces du dossier que Mme C veuve B ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle significative en France. 5. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent et en l'absence d'éléments supplémentaires dont aurait pu se prévaloir Mme C veuve B pour justifier de l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires dans l'examen de sa situation personnelle, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C veuve B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2023. Ses conclusions subséquentes à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C veuve B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C veuve B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2402143_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel