TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402143_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme C D, représentée par Me Dandon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 14 juin 2024 par lesquels le préfet du Doubs, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités italiennes, d'autre part l'a assignée à résidence dans le département de la Côte-d'Or pendant une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de faire injonction au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, sauf à rapporter la preuve qu'elle aurait bénéficié des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit B A, dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas démontré que l'entretien prévu par l'article 5 du même règlement s'est déroulé selon les prévisions de ce texte, qu'il a été conduit par un agent qualifié, qu'un résumé en a été rédigé et qu'il a permis l'obtention des informations requises ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait en ce que le préfet n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, ni même avoir recueilli leur accord conformément au paragraphe 1 de l'article 21 du règlement B A, ce qui ne lui permet pas de vérifier si les délais prévus par les articles 21 et suivants dudit règlement ont été respectés ; - cet arrêté méconnaît le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013, eu égard aux défaillances systémiques de l'Italie en matière d'accueil des demandeurs d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement, puisqu'elle bénéficie d'un suivi médical régulier pour sa grossesse et que le préfet n'a pas interrogé les autorités italiennes sur ses conditions de prise en charge ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zupan, - et les observations de Me Dandon, pour Mme D, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête. Le clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née en 2000 et de nationalité guinéenne, est entrée en France à une date inconnue et a déposé une demande d'asile le 16 janvier 2024, à l'examen de laquelle il s'est avéré qu'elle avait été identifiée en Italie. Ce pays, dès lors considéré comme responsable de la demande d'asile de Mme D en vertu de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " B A ", a été saisie d'une demande d'accord de prise en charge de l'intéressée. Ensuite, par deux arrêtés du 14 juin 2024, le préfet du Doubs a, d'une part, prescrit le transfert de Mme D aux autorités italiennes et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Mme D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " B A " : " Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu remettre, lors du dépôt de sa demande d'asile, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande '" et " Je suis sous procédure B - qu'est-ce que cela signifie ' ". S'il est vrai que ces documents étaient rédigés en français, langue officielle de la Guinée mais inconnue de Mme D, qui s'exprime uniquement en soussou, le compte-rendu de l'entretien dont elle a par ailleurs bénéficié mentionne, sans contredit et sous sa signature, que " les guides en français ont été traduits oralement par l'interprète en soussou ". En outre, l'intéressée s'est vu remettre ces informations le 16 janvier 2024, soit plusieurs mois avant la décision de transfert, prise le 14 juin, de sorte qu'elle en a disposé en temps utile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ne peut être accueilli. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 6. Ainsi qu'il a été dit, Mme D a bénéficié le 16 janvier 2024, lors du dépôt de sa demande d'asile, de l'entretien individuel prévu par les dispositions citées ci-dessus. Il n'est pas établi que Mme D, qui était assistée d'un interprète en langue soussou, n'aurait pas été en mesure de comprendre les informations qui lui ont été délivrées à cette occasion et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'entretien, dont il a été dûment dressé un compte rendu contrairement à ce prétend la requérante, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée au sens des dispositions de l'article 5 du règlement précité, qui n'ont donc pas été méconnues. 7. En troisième lieu, il est justifié par le préfet du Doubs de la saisine des autorités italiennes afin qu'elles donnent leur accord à la prise en charge de Mme D et, ainsi, de l'existence d'un accord tacite intervenu à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 22 du règlement règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ". Le moyen tiré d'une erreur de fait quant à l'existence et à l'opposabilité de cet accord, d'où s'induirait en outre la violation des articles 21 et suivants du même règlement, ne peut dès lors qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". L'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". 9. Il résulte de ces dispositions que si un État membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " B A " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article. En application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'État membre désigné comme responsable, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de cet État du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en œuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même État était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.. 10. L'Italie est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au soutien de son moyen, Mme D se prévaut de deux articles de presse relatifs à la dégradation des conditions de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie et d'une circulaire datée du 5 décembre 2022 émanant du ministère de l'intérieur italien et aux termes de laquelle l'Italie suspendrait temporairement les transferts à destination de son territoire. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'Italie aurait effectivement depuis cette date refusé de réadmettre les demandeurs d'asile, permettant de conclure à l'existence de défaillances systémiques dans ce pays. En conséquence, rien ne permet d'établir que la demande d'asile de l'intéressée ne serait pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et à caractériser des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil et d'examen des demandes d'asile alors que les autorités italiennes ont implicitement accepté de prendre en charge l'intéressée, postérieurement à cette circulaire, ou qu'il serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En cinquième lieu, l'article 17 du même règlement dispose : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Si la mise en œuvre de ces dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. En l'espèce, Mme D invoque son état de grossesse pour soutenir que le préfet du Doubs aurait dû faire application de l'article 17 du règlement " B A ". Toutefois, s'il est vrai qu'elle était enceinte de quatre mois à la date de l'arrêté attaqué, les pièces médicales versées aux débats ne font apparaître aucune complication de cette grossesse nécessitant des soins ou un suivi particulier. Dans ces conditions, en s'abstenant de faire jouer la clause de souveraineté, le préfet du Doubs, qui par ailleurs, en l'absence de tout élément pouvant caractériser un risque pour la santé de Mme D ou celle de l'enfant à naître, n'avait pas à s'enquérir auprès des autorités italiennes des conditions de prise en charge médicale de l'intéressée, n'a pas commis l'erreur manifeste d'appréciation alléguée. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation : 13. L'arrêté de transfert n'encourant pas l'annulation, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, Mme D n'est pas fondée à exciper de son illégalité pour contester la mesure d'assignation à résidence. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Doubs du 14 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D, n'appelle aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions en injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme D ou à son avocate, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Dandon, au préfet du Doubs et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le président-rapporteur, David Zupan La greffière Sandrine Kieffer La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2402143_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel