TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2402143_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme D E, représentée par Me Taelman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2024. Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante vietnamienne née en 2000, a sollicité le 21 octobre 2023 le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 19 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. C B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet des Pyrénées-Orientales n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne notamment les dispositions de l'article L. 422-1 et du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que différents éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante et détaille son cursus universitaire. Il précise également que l'intéressée pourra être reconduite dans le pays dont elle a la nationalité, dans tout pays pour lequel un document de voyage en cours de validité lui a été délivré ou tout autre pays où elle est légalement admissible. L'arrêté attaqué est donc suffisamment motivé en droit comme en fait. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions pour la délivrance de cette carte () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur l'absence de progression dans les études entreprises par l'intéressée et en a déduit que la réalité et le sérieux de celles-ci n'était pas établi. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a validé, au titre de l'année universitaire 2021-2022, un master 1 " Management du tourisme ", puis au titre de l'année universitaire 2022-2023, un master 2 " Management des destinations et opérateurs touristiques ". En janvier 2024, elle s'est inscrite au diplôme d'université (DU) " Langue anglaise spécialisée et certification " pour l'année universitaire 2023-2024. Si Mme A soutient que la maîtrise de la langue anglaise, indispensable dans le secteur du tourisme, est en adéquation avec son projet professionnel, le DU " Langue anglaise spécialisée et certification " ne comporte qu'un nombre d'heures restreint, à savoir 112 heures sur cinq mois à raison d'une séance par semaine, n'est pas un diplôme national reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur et n'apporte pas de progression dans le niveau universitaire de la requérante, qui est déjà titulaire d'un diplôme de niveau 7, à savoir un Master 2. Au surplus, ainsi que le souligne le préfet en défense, l'apprentissage de la langue anglaise peut se faire hors de France. Dans ces conditions, la réalité et le sérieux des études poursuivies n'étant pas établis, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour demander l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F A, à Me Taelman et au préfet des Pyrénées-Orientales. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2402143_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel