TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402144_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. B A, représenté par Me Rosé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet d'instruire sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu'il a vocation à bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant de nationalité française alors qu'il est placé en situation irrégulière, sans possibilité de de se réinscrire sur le site de l'ANEF, ce qui fait obstacle à la possibilité d'occuper l'emploi qui lui est promis ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité d'une telle décision de refus en ce qu'elle est entachée :
. d'un vice d'incompétence,
. d'un vice de procédure dès lors qu'il a été privé de toute possibilité de régulariser le dossier, pourtant complet, de sa demande au regard du motif de refus d'instruire qui lui a été opposé à tort,
. d'une erreur de fait, contrairement à ce que le préfet oppose, il a apporté la preuve de la régularité de son passeport présenté à l'appui de sa demande,
. d'une erreur de droit, dès lors qu'il a été invité a redéposer une demande alors que qu'il n'a plus d'accès ouvert sur le site de l'ANEF,
. d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est conjoint d'une ressortissante française et parent d'un enfant français avec lesquelles il réside et justifie subvenir à l'entretien et l'éducation de sa fille.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 avril 2024, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet de l'Hérault, a informé M. A qu'il lui fixait, le 13 mai 2024, un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de la décision par laquelle le préfet a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour et sur les conclusions aux fins d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête présentée par M. A.
Article 2 : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Les conclusions de la présente requête présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à B A, au préfet de l'Hérault et à Me Rosé.
Fait à Montpellier, le 17 avril 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 avril 2024.
La greffière,
A. FarellAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2402144_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA